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05/10/1994 | FRANCE | N°92-17912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1994, 92-17912


Attendu que la société Escofier technologie, se prévalant de la clause attributive de juridiction insérée dans la confirmation donnée par elle à la commande par M. X..., d'une machine-outil, a, le 7 août 1989, assigné celui-ci devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en paiement du solde du prix ; que ce Tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence internationale de M. X... faisant valoir qu'il était suisse et demeurait en Suisse ; que ce jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué (Dijon, 9 avril 1992), qui s'est fondé sur l'article 48 du nouveau Code de proc

édure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la so...

Attendu que la société Escofier technologie, se prévalant de la clause attributive de juridiction insérée dans la confirmation donnée par elle à la commande par M. X..., d'une machine-outil, a, le 7 août 1989, assigné celui-ci devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en paiement du solde du prix ; que ce Tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence internationale de M. X... faisant valoir qu'il était suisse et demeurait en Suisse ; que ce jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué (Dijon, 9 avril 1992), qui s'est fondé sur l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Escofier technologie :

Attendu que cette société oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cet arrêt qui, statuant sur contredit, a évoqué l'affaire sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1 et 11 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 en réformant le jugement par lequel le Tribunal s'était déclaré incompétent sur le fondement de ce Traité ; que, par un second moyen, il lui reproche d'avoir violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile en énonçant, en l'absence de toute acceptation de la clause attributive de juridiction, que celle-ci était spécifiée de façon " suffisamment apparente " dans les documents commerciaux de la société Escofier ;

Mais attendu, d'abord, que la compétence des juridictions est, dans l'ordre international, fixée lors de la saisine du juge ; que l'abrogation de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 étant postérieure à l'acte introductif d'instance, ce Traité demeure applicable en la cause ;

Et attendu, ensuite, que l'article 3 de la Convention admet l'élection de domicile, à laquelle est assimilable l'élection de for, et ne soumet ces clauses à aucune condition particulière ; que, par ce motif de pur droit substitué, en tant que de besoin, à ceux critiqués par les moyens, l'arrêt, qui a relevé que la clause attribuant compétence au tribunal de Chalon-sur-Saône n'avait jamais été contestée par M. X... dans le cadre de ses relations habituelles avec la société Escofier, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17912
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Arrêt rendu sur contredit - Cassation - Pourvoi - Recevabilité.

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit 1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Cour d'appel saisie par la voie du contredit.

1° Il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Détermination - Détermination lors de la saisine du juge - Acte introductif d'instance antérieur à l'abrogation de la Convention - Effet.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Détermination - Détermination lors de la saisine du juge - Acte introductif d'instance antérieur à l'abrogation de la Convention - Effet.

2° La compétence des juridictions est, dans l'ordre international, fixée lors de la saisine du juge. Il s'ensuit que l'abrogation de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 étant postérieure à l'acte introductif d'instance, ce traité demeure applicable en la cause.

3° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Détermination - Article 3 de la Convention - Election de domicile - Définition.

3° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Détermination - Article 3 de la Convention - Election de domicile - Définition.

3° L'article 3 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 admet l'élection de domicile, à laquelle est assimilable l'élection de for.


Références :

1° :
3° :
Convention franco-suisse du 15 juin 1869 art. 3
nouveau Code de procédure civile 87

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 avril 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1993-01-12, Bulletin 1993, IV, n° 5, p. 3 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-01-27, Bulletin 1993, II, n° 31 (1), p. 15 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1994, pourvoi n°92-17912, Bull. civ. 1994 I N° 265 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 265 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17912
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