AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt n° 1517 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 octobre 1993, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 1 300 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes et de l'article 3, alinéa 1, du décret du 17 octobre 1986 ;
Attendu que Pierre X..., chef d'une entreprise de transports routiers, a été poursuivi pour contraventions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière et de non-respect des règles sur le repos journalier relevées à l'encontre de l'un de ses préposés, sur le fondement de diverses dispositions du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes et de l'article 3, alinéa 1, du décret du 17 octobre 1986 ;
Attendu que, si la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de ces chefs en énonçant, à tort, que ce dernier texte consacre la responsabilité pénale du chef d'entreprise, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 sanctionne de peines identiques à celles prévues par l'article 3 du décret précité le fait pour l'exploitant d'une entreprise de transports de laisser contrevenir par ses préposés aux prescriptions qu'elle prévoit ; que l'intéressé s'étant borné, en l'espèce, à imputer les contraventions commises au conducteur du véhicule, il ne pouvait s'exonérer de sa propre responsabilité pénale par ce seul moyen de défense, sur le fondement de l'ordonnance susvisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;