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04/10/1994 | FRANCE | N°93-84890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 93-84890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Angèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30

septembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Angèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à onze amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la personnalité des peines, et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marie-Angèle X... coupable d'infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers et l'a condamnée à 11 amendes de 3 000 francs chacune ;

"aux motifs que la prévenue fait plaider que les infractions ont été causées par l'attitude d'un sous-traitant qui imposait des impératifs de chargement et de livraison ; qu'il y a lieu , cependant, de dire que, de par son pouvoir hiérarchique sur les chauffeurs, il appartenait à la prévenue d'inviter ceux-ci à respecter la réglementation des transports routiers ;

"alors que, pour que la responsabilité pénale d'un chef d'entreprise puisse être retenue, à raison d'une infraction à la réglementation du travail commise par son employé, encore faut-il que soit établi avec certitude qu'au moment des faits, il exerçait sur lui un pouvoir de direction et de contrôle effectif direct ;

qu'en l'espèce, Marie-Angèle X... avait soutenu qu'en méconnaissant les règles fixées en matière de transports, ses chauffeurs n'avaient fait qu'obéir aux ordres donnés par le sous-traitant auquel était confiée l'exécution du travail ; que dès lors, en omettant d'apprécier les rapports existant entre la société dirigée par la prévenue et l'entreprise sous-traitante, afin de déterminer laquelle de deux exerçait sur les chauffeurs un pouvoir d'autorité et de direction, et en se contentant d'affirmer que la responsabilité pénale de Marie-Angèle X... était engagée du seul fait de son pouvoir sur ses employés, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision entreprise" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit qu'au moment de la constatation des infractions retenues à l'encontre de la prévenue, gérante d'une société de transports routiers, les conducteurs des véhicules relevaient de son autorité et de son contrôle ;

Qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84890
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 30 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°93-84890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84890
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