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04/10/1994 | FRANCE | N°93-83528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 93-83528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'

usage de fausse attestation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de fausse attestation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en date du 7 mai 1993, a été notifiée, par lettres recommandées expédiées le même jour, à la partie civile et à son conseil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 19 mai 1993 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;

Qu'en effet, la notification prévue à l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83528
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non lieu - Délai - Point de départ - Expédition de la lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 183 et 186

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 17 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°93-83528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83528
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