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04/10/1994 | FRANCE | N°93-82439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 93-82439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvoi

s formés par :

- Y... Gilles,

- Z... Jean,

- LAURENT A..., contre l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Gilles,

- Z... Jean,

- LAURENT A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 7 avril 1993, qui, pour recel de vols, les a condamnés, le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, le deuxième à 10 000 francs d'amende avec dispense de mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le troisième à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et le mémoire personnel en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gilles Y... et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 203 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles Y..., déclaré coupable de recel de matériel volé le 7 décembre 1989 au préjudice du CRISS, le 10 février 1990 au préjudice du CERNAV-CNRS et le 12 avril 1990 au préjudice de l'ENSIEG, à payer solidairement avec l'auteur des vols dont provenait ce matériel et d'autres receleurs, la somme de 300 000 francs à l'INPG et celle de 110 000 francs au CNRS, victimes de ces vols ;

"aux motifs que la procédure d'information et les débats n'ont pas établi l'existence d'un concert frauduleux général entre l'auteur des vols poursuivis et l'ensemble des receleurs, de sorte que chacun de ces derniers ne saurait être tenu solidairement des conséquences de l'intégralité des vols dont proviennent les choses qu'il a recelées ou qui l'ont été par une personne qu'il a mise en rapport avec X... ; que l'étude des pièces du dossier permet ainsi d'établir des liens de connexité à partir du fait que Gilles Y... a été déclaré coupable de recel de matériel volé le 7 décembre 1989 au préjudice du CRISS, le 10 février 1990 au préjudice du CERNAV-CNRS, le 12 avril 1990 au préjudice de l'ENSIEG ;

"alors qu'il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt attaqué que Gilles Y... avait été condamné par le tribunal, solidairement avec l'auteur des vols poursuivis, à payer pour le vol du 7 décembre 1989 au préjudice du CRISS et du 10 février 1990 au préjudice du CERNAV-CNRS 110 000 francs, sans précision et sans qu'il soit distingué entre les deux préjudices résultant de ces deux vols ; que, par suite, la Cour ne pouvait, sans contredire cette constatation, affirmer que Gilles Y... avait bien recelé du matériel informatique qui a été reconnu comme provenant du seul vol commis le 10 février 1989 dans les locaux du CNRS qui avait subi, du fait de ce vol, un préjudice "exactement" évalué par le tribunal à la somme de 110 000 francs ;

"alors, en outre, que chacun ne peut être tenu que de réparer le préjudice résultant de sa propre faute ; que l'article 55 du Code pénal prévoit la condamnation solidaire des personnes condamnées par un même délit, l'identité de l'infraction excluant la connexité d'infractions distinctes ; que la loi pénale est d'application stricte et qu'il ne saurait être dérogé au principe susénoncé, de sorte qu'il ne saurait y avoir condamnation solidaire de l'auteur d'un vol et de l'auteur du recel d'une partie seulement d'objets provenant de ce délit connexe qu'à hauteur du préjudice résultant du recel" ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour Z... et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur solidairement non seulement avec le voleur, mais encore avec cinq autres receleurs, à payer à l'INPG, partie civile, 300 000 francs de dommages-intérêts ;

"au motif que Z... a recelé du matériel volé le 12 avril 1990, au préjudice de l'INPG, dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble ;

"alors que, la solidarité entre receleurs des produits provenant d'un même vol ne peut être prononcée qu'en cas de connexité entre les différents recels, que l'arrêt attaqué n'établit nullement que les recels imputés à Z..., d'une part, Muller, Chenavaz, Cretin, Champion et B..., d'autre part, aient été connexes et que, dès lors, la condamnation solidaire prononcée dans les rapports entre les divers receleurs n'a pas de base légale" ;

Et sur le moyen unique de cassation présenté pour B... et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 205 du Code de procédure pénale, L. 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement B... avec d'autre coprévenus, à payer à l'INPG la somme de 300 000 francs et à l'université Joseph Fourier une somme de 100 000 francs ;

"aux motifs que "la procédure d'information et les débats n'ont pas établi l'existence d'un concert frauduleux général, entre X... et l'ensemble des receleurs, de sorte que chacun de ces derniers ne saurait être tenu solidairement des conséquences de l'intégralité des vols, mais seulement du vol ou des vols, dont proviennent les choses qu'il a recelées ou qui l'ont été par une personne qu'il a mise en rapport avec X... ; ... que François B... a recélé du matériel provenant du vol commis le 11 décembre 1989 au préjudice de l'IMG..." ;

"alors, d'une part, que des infractions entièrement distinctes les unes des autres ne peuvent entraîner condamnation solidaire ;

qu'en matière de recel, l'absence de tout lien de connexité entre diverses infractions, le receleur ne peut être tenu que dans la limite des faits retenus à sa charge et la solidarité doit, par conséquent, être limitée aux sommes afférentes aux seuls détournements dont le recel lui est reproché ; qu'en l'espèce, B... ayant été déclaré coupable d'avoir recélé du matériel provenant des vols commis le 11 décembre 1989 au préjudice de "l'IMG", sans que la Cour ait constaté le moindre rapport de connexité entre les faits qui lui sont imputés et les détournements commis au préjudice de "l'INPG" et de "l'Université Josept Fourier", les juges du fond ne pouvaient, dès lors, le condamner solidairement à dédommager l'INPG et l'Université Joseph Fourier ;

"alors, d'autre part, que après avoir constaté qu'en l'absence de concert frauduleux général entre X... et l'ensemble des receleurs, chacun d'eux ne pouvait être tenu que du vol ou des vols dont proviennent les choses qu'il a recélées ou qui l'ont été par une personne qu'il a mise en rapport avec X..., que François B... a recélé du matériel provenant du vol commis le 11 décembre 1989 au préjudice de l'IMG et que Champion, qu'il avait mis en rapport avec X..., avait été déclaré coupable du recel du matériel volé au CRISS, au CERNAV-CNRS et à l'ENSIEG, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant ensuite François B... à dédommager solidairement l'IMPG et l'Université Joseph Fourier du préjudice distinct subi par lesdites parties civiles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer Jean X..., auteur des vols, et les receleurs solidairement tenus au paiement des dommages-intérêts alloués aux diverses parties civiles, l'arrêt attaqué relève, outre les motifs reproduits aux moyens, que François B..., Jean Z... et Gilles Y... ont recelé des matériels provenant des vols multiples commis par X... au préjudice de divers établissements d'enseignement et que les trois prévenus connaissaient l'auteur des vols pour s'être trouvés en relation avec lui ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a, par des motifs exempts d'insuffisance, d'une part, précisé les liens de connexité existant entre les vols eux-mêmes et les divers recels reprochés aux prévenus, et d'autre part, déterminé en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la limite des réparations qu'il convenait d'accorder en fonction des dommages subis par les parties civiles, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 07 avril 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°93-82439

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/10/1994
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-82439
Numéro NOR : JURITEXT000007559746 ?
Numéro d'affaire : 93-82439
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-10-04;93.82439 ?
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