La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1994 | FRANCE | N°92-85078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 92-85078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1992, qui l'a condamné, pour infractions au Code du travail, à t

rois amendes de 1 000 francs chacune, et qui a prononcé sur les intérêts civils...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1992, qui l'a condamné, pour infractions au Code du travail, à trois amendes de 1 000 francs chacune, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 1134 du Code civil, L. 221- 5 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... à une amende pour contravention à l'article L. 221-5 du Code du travail, pour avoir fait travailler Mme Dominique X..., sa belle-soeur, le dimanche 23 décembre 1990, et alloué des dommages et intérêts aux syndicats CFDT et CGT ;

"aux motifs que Jean-Paul X... a fait travailler Mme Dominique X..., sa belle-soeur, le dimanche 23 décembre 1990, alors qu'il était tenu de donner un repos dominical à cette salariée et que toute préoccupation mercantile ne pouvait primer l'intérêt du repos nécessaire à la vie familiale et sociale ;

"alors que l'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail suppose que le prévenu ait exigé d'un salarié qu'il accomplisse des tâches professionnelles le dimanche en exécution du contrat de travail dont il est titulaire ; qu'en omettant de rechercher si les tâches accomplies le dimanche 23 décembre 1990 par Mme Dominique X..., belle-soeur de Jean-Paul X..., dont l'intervention n'avait pas donné lieu à rémunération, procédaient, non pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une simple entraide familiale, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 1134 du Code civil, L. 221- 5 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... à trois amendes pour contraventions à l'article L. 221-5 du Code du travail, pour avoir fait travailler son épouse, son frère et sa belle-soeur, le dimanche 23 décembre 1990, et alloué des dommages et intérêts aux syndicats CGT et CFDT ;

"alors que, premièrement, lorsqu'une personne cumule les qualités de salarié et d'associé, le concours qu'elle apporte à l'entreprise peut se rattacher à sa qualité d'associé, peu important qu'elle n'ait pas fait d'apport financier ; d'où il suit qu'en se fondant sur une circonstance inopérante -l'absence d'apport financier- les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

"et alors que, deuxièmement, faute d'avoir constaté que la qualité d'associé des intéressés était fictive, les juges du fond ne pouvaient se dispenser de rechercher s'ils n'avaient pas apporté leur concours à l'entreprise en leur qualité d'associé, peu important qu'il n'ait pas été démontré, point sur lequel la partie poursuivante avait la charge de la preuve, qu'ils aient perçu une quote-part des bénéfices ; d'où il suit qu'en se fondant, sur ce point également, sur une circonstance inopérante, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de gendarmerie auquel il se réfère que la société à responsabilité limitée, dont Jean-Paul X... était le gérant salarié, exploitait un magasin de vêtements qui a été ouvert au public, le dimanche 23 décembre 1990, par trois salariés de l'entreprise, étant respectivement l'épouse, le frère et la belle-soeur du gérant ; que l'arrêt énonce que cette dernière travaillait dans l'entreprise comme vendeuse- manutentionnaire, le frère du gérant étant chauffeur- manutentionnaire, et l'épouse du gérant occupant un emploi de bureau ; que les juges, après avoir relevé la qualité d'associé de ces personnes, se fondent sur leur qualité de salarié rémunéré mensuellement pour retenir, à la charge de leur employeur, l'inobservation du repos dominical ;

Attendu que par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les trois personnes qui ont travaillé le dimanche étaient placées sous la subordination de l'employeur, en dépit de leur lien familial, et de leur participation au capital social, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Personnel de l'entreprise - Définition - Existence d'un lien de subordination - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L221-5 et R262-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 30 juillet 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°92-85078

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/10/1994
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-85078
Numéro NOR : JURITEXT000007577782 ?
Numéro d'affaire : 92-85078
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-10-04;92.85078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award