La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1994 | FRANCE | N°92-16650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1994, 92-16650


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée rendue par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Nice, (10 mars 1992), d'avoir refusé d'allouer une provision à M. X..., blessé lors d'une rixe, alors que, d'une part, personne n'ayant invoqué que la victime se serait livrée à une provocation en proférant des insultes à l'égard d'un groupe de " punks ", le président de la commission, en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, aurait

violé le principe de la contradiction ; alors que, d'autre part, en ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée rendue par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Nice, (10 mars 1992), d'avoir refusé d'allouer une provision à M. X..., blessé lors d'une rixe, alors que, d'une part, personne n'ayant invoqué que la victime se serait livrée à une provocation en proférant des insultes à l'égard d'un groupe de " punks ", le président de la commission, en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, aurait violé le principe de la contradiction ; alors que, d'autre part, en jugeant que ces insultes constituaient une provocation de nature à rendre contestable le droit à indemnisation totale de M. X..., le président de la Commission aurait violé l'article 321 du Code pénal ; alors qu'enfin, en refusant d'allouer une provision au motif que le droit à indemnisation totale de M. X... était contestable, le président de la Commission aurait violé les articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la décision relève qu'il résulte des procès-verbaux que M. X... a proféré des insultes à l'égard de la communauté " punk ", et énonce qu'il s'est ainsi livré à une provocation et qu'il a contribué par sa faute à déclencher l'agression qu'il a subie ;

Qu'en l'état de ces énonciations, le président de la Commission n'a fait, sans violer le principe de la contradiction, qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 706-6 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Provision - Attribution - Condition .

Est légalement justifiée la décision du président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui pour refuser d'allouer une provision à une victime, blessée lors d'une rixe, retient qu'elle a proféré des insultes, qu'elle s'est ainsi livrée à une provocation et qu'elle a contribué à déclencher l'agression qu'elle a subie.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-07-20, Bulletin 1993, II, n° 270, p. 148 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1994, pourvoi n°92-16650, Bull. civ. 1994 II N° 140 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 140 p. 80
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/05/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-16650
Numéro NOR : JURITEXT000007032373 ?
Numéro d'affaire : 92-16650
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-05-25;92.16650 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award