AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Gasquet, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de la Société application mécaniques et robinetteries industrielles (Samri) dont le siège est Les Mercuriales, ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la société anonyme Gasquet, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la Société application mécaniques et robinetteries industrielles, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ;
Attendu que pour se borner à annuler le jugement qui reportait la date de cessation des paiements de la société Gasquet en liquidation judiciaire sans examiner le fond, l'arrêt attaqué relève que le rapport du juge-commissaire ne figure pas au dossier de la procédure et retient que la cour d'appel ne saurait se déterminer en toute certitude sans cet élément essentiel ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qu'aucun texte ne lui faisant obligation de se décider au vu du rapport du juge-commissaire, elle devait se prononcer au vu des éléments soumis à son appréciation après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Samri et la société Gasquet, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.