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05/04/1994 | FRANCE | N°91-22115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 91-22115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locamic Multibail, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1 ) de la société Intersys computer, dont le siège est ..., Le Chesnay (Yvelines),

2 ) de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Intersys computer, demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

La d

emanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locamic Multibail, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1 ) de la société Intersys computer, dont le siège est ..., Le Chesnay (Yvelines),

2 ) de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Intersys computer, demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Locamic Multibail, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intersys computer (la SIC), qui avait reçu de la société Financement et expertise pour l'informatique du matériel en location, a été mise, le 10 janvier 1989, en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la société Locamatic Multibail, venue aux droits de la bailleresse, a déclaré au passif de la liquidation sa créance représentant les loyers à échoir du 25 janvier 1989 au 25 novembre 1991 ainsi qu'une pénalité fixée à 10 % du montant de la valeur d'achat du matériel ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, en tant qu'il critique le rejet de la créance de pénalité :

Attendu que la société Locamatic Multibail reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission au passif de la SIC de la pénalité de 10 % en articulant le grief reproduit en annexe, pris de la violation de l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 11-3 du contrat de bail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si l'article 11-2 du contrat de bail prévoyait une pénalité de 10 % en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyers ou en cas de non-exécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières de location, l'article 11-3 du contrat ne prévoyait dans d'autres cas, dont celui de la liquidation, aucune pénalité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, en tant qu'il critique le rejet de la créance de loyers :

Vu l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Locamatic Multibail tendant à l'admission au passif de la SIC des loyers à échoir, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci était à jour du règlement des loyers le 10 janvier 1989, retient que la déclaration de créance ne pouvait valoir mise en demeure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de liquidation judiciaire emporte, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, déchéance du terme pour tous les loyers à échoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la créance de loyers déclarée par la société Locamatic Multibail pour un montant de 869 290,56 francs, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Intersys computer et M. X..., ès qualités, envers la société Locamic Multibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22115
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre), 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°91-22115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22115
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