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05/04/1994 | FRANCE | N°91-21948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 91-21948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Lucienne A..., née I..., domiciliée ... (Charente-maritime),

2 / de Mme Annie F..., née A..., domiciliée ... (Charente-maritime),

3 / de M. Maurice H..., domicilié ... (Charente-maritime),

4 /

de M. Robert X..., domicilié ... (Hérault),

5 / de Mme Anita G..., épouse X..., domiciliée ... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Lucienne A..., née I..., domiciliée ... (Charente-maritime),

2 / de Mme Annie F..., née A..., domiciliée ... (Charente-maritime),

3 / de M. Maurice H..., domicilié ... (Charente-maritime),

4 / de M. Robert X..., domicilié ... (Hérault),

5 / de Mme Anita G..., épouse X..., domiciliée ... (Hérault),

6 / de M. Bruno D..., domicilié ... (Hérault),

7 / de M. Jacques E..., domicilié ...,

8 / de la Banque Chaix, société anonyme, dont le siège social est 43, Cours Jean Jaurès à Avignon (Vaucluse),

9 / de la société à responsabilité limitée Favel et Associés, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

Les consorts C..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B... et de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... et de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Chaix, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Le Crédit du Nord de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X..., M. D..., M. E..., la société Banque Chaix et la société Favel et associés ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 28 décembre 1988, M. et Mme X... et M. D... (les consorts Y...) ont cédé leurs parts, représentatives de la totalité du capital social de la société Le Panier à Salades (la société), à Mme veuve B..., Mme B... veuve F... et M. H... (les consorts C...) ; que, par acte notarié du même jour, Mmes B... se sont portées cautions solidaires du remboursement du reliquat du prêt de 1 175 000 francs que la société Le Crédit du Nord avait accordé aux consorts Y... le 5 juin 1987 ;

que, par un autre acte notarié du même jour, le Crédit du Nord a consenti à Mmes B... un prêt de 1 600 000 francs, garanti par des hypothèques ; que le 2 mars 1989, Mmes B... se sont portées cautions solidaires des dettes de la société envers la banque Chaix ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, les consorts C..., estimant avoir été trompés lors de la cession des parts, ont assigné les consorts Z... ainsi que la société Favel et associés, expert comptable, le Crédit du Nord et la Banque Chaix pour entendre prononcer la nullité de cette cession ainsi que des actes "s'y rattachant" et les faire déclarer responsables du préjudice subi ; que la cour d'appel a annulé la cession intervenue le 28 décembre 1988, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1131 et 2011 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer "de nul effet" l'acte de cautionnement souscrit le 28 décembre 1988 par Mmes B... envers le Crédit du Nord, l'arrêt retient que la nullité de l'acte de cession étant rétroactive, Mmes B... sont censées n'avoir jamais été actionnaires de la société et qu'"ainsi" l'engagement de caution "souscrit en cette qualité" est nul par application de l'article 1131 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, alors que la cause du cautionnement consenti par Mmes B... résidait dans le maintien du crédit accordé à la société par le Crédit du Nord, si la qualité d'associé de Mmes B..., constitutive d'un simple mobile, avait, en l'espèce, été érigée en cause par la volonté des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :

Vu les articles 1131 et 1892 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer "de nul effet" le prêt consenti le 28 décembre 1988 à Mmes B... par le Crédit du Nord, l'arrêt retient que la nullité de l'acte de cession étant rétroactive, Mmes B... sont censées n'avoir jamais été actionnaires de la société et qu'"ainsi" l'acte de prêt "souscrit en cette qualité" est nul par application de l'article 1131 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le montant du prêt avait été versé par le Crédit du Nord et encaissé par Mmes B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que l'action en responsabilité engagée à l'encontre du Crédit du Nord et de la Banque Chaix était irrecevable pour défaut de qualité des cautions, l'arrêt retient que "les cautions ne sauraient, en l'espèce, se substituer à l'administrateur ou au représentant des créanciers pour engager une action en responsabilité contre les banques" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les consorts C... agissaient, non en qualité de créanciers de la société mise en liquidation judiciaire, pour demander réparation du préjudice collectif résultant de la diminution de l'actif du débiteur ou de l'augmentation de son passif, mais en qualité de caution, pour avoir réparation du préjudice causé par l'exécution de leurs engagements pris à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que les consorts C... réclament le "remboursement" du montant du prêt consenti par le Crédit du Nord le 28 décembre 1988 et les déboute de ce chef de demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les consorts C... avaient engagé, non pas une action en remboursement contre le Crédit du Nord, mais une action en responsabilité contre cette banque et aussi contre la Banque Chaix, les consorts Y... et la société Favel et associés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1382 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les consorts C... de leur action contre la société Favel et associés, l'arrêt retient qu'à défaut de contrat les liant à cette société, ils ne peuvent lui reprocher ni dol, ni manquement à une obligation de conseil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts C... ne précisaient pas le fondement de leur demande et qu'il appartient aux juges de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner leur exacte qualification aux faits litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme veuve B..., Mme veuve F... et M. H... de leur action dirigée à l'encontre de la société Favel et associés, en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions de ces mêmes parties dirigées à l'encontre du Crédit du Nord et de la Banque Chaix, en ce qu'il a déclaré de nul effet le prêt consenti le 28 décembre 1988 par le Crédit du Nord à Mme veuve B... et à Mme veuve F... ainsi que l'acte de cautionnement souscrit par ces deux dernières le 28 décembre 1988 envers le Crédit du Nord, et en ce qu'il a débouté Mme veuve B..., Mme veuve F... et M. H... de leur action "tendant au paiement par le Crédit du Nord de la somme de 1 600 000 francs" ainsi qu'en ses dispositions qui sont la conséquence des dispositions ci-dessus cassées, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

REJETTE la demande de Mme veuve B..., de Mme veuve F... et de M. H... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21948
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 1er et 3e moyens) CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Cause - Recherche nécessaire.

PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Conséquences juridiques s'en déduisant - Pouvoir et devoir du juge.


Références :

Code civil 1131 et 2011
Nouveau code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°91-21948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21948
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