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05/04/1994 | FRANCE | N°91-20509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 91-20509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Gabriel Péri, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de :

1 ) M. Jean Z..., demeurant Y... Rosalie "Bijouterie Sesam", ... (Seine-Saint-Denis),

2 ) la société anonyme C.G.R. distribution, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

3 ) M. Jean-Yves X..., demeurant ... à

Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Gabriel Péri, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de :

1 ) M. Jean Z..., demeurant Y... Rosalie "Bijouterie Sesam", ... (Seine-Saint-Denis),

2 ) la société anonyme C.G.R. distribution, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

3 ) M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A. CGR distribution, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Gabriel Péri, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 6 octobre 1987, la Société civile immobilière Gabriel Péri (la SCI) a donné à bail à M. Z... ou à la société CGR Distribution, en cours de formation, un local à usage commercial ; que les loyers sont demeurés impayés ; que la SCI ayant demandé la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et le paiement de diverses sommes, le tribunal, en accordant des délais de paiement, a condamné solidairement M. Z... et la société CGR Distribution à règler les loyers et charges impayés ainsi qu'une indemnité complémentaire en application de la clause pénale contractuelle ; que M. Z... et la société CGR Distribution ont fait appel ; qu'ultérieurement cette société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Z..., à titre personnel, et d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à paiement alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette société avait fait valoir dans ses conclusions délaissées qu'elle avait assigné la société CGR Distribution et également M. Z... à titre personnel dans la mesure où la constitution de la société CGR Distribution n'a jamais été prouvée ; qu'elle demandait la confirmation du jugement qui avait condamné solidairement la société CGR Distribution et M. Z... à titre personnel, relevant àjuste titre qu'il n'avait jamais été justifié de l'immatriculation de la société CGR Distribution ; qu'en déclarant néanmoins que la bailleresse ne contestait pas avoir reçu l'extrait du registre du commerce, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la SCI et violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'en se contentant de relever que M.

Z... versait aux débats une lettre datée du 14 janvier 1988 adressée aux représentants de la SCI, déclarant joindre à l'envoi un extrait du registre du commerce concernant la société CGR Distribution, sans constater elle-même la réception par le bailleur de l'extrait d'immatriculation ni la réalité de cette immatriculation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la SCI n'a contesté dans ses écritures, ni la réalité de l'immatriculation de la société CGR Distribution au registre du commerce et des sociétés, ni la réception de la lettre que cette société lui avait adressée le 14 janvier 1988 ; que l'arrêt, après avoir relevé qu'en vertu du contrat M. Z... devait justifier, auprès du bailleur, de l'immatriculation de la société CGR Distribution au registre du commerce et des sociétés dans un délai de quatre mois et qu'à défaut il serait réputé avoir conclu le bail pour luimême, constate que M. Z... verse aux débats une lettre du 14 janvier 1988 adressée au représentant de la SCI "manifestant" expressément la substitution de la société CGR Distribution à lui-même, en qualité de preneur et déclarant joindre à cet envoi un extrait du registre du commerce relatif à la société substituée ; qu'ainsi la cour d'appel, sans dénaturer les écritures d'appel, ni inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen ;

Vu l'article 1226 du Code civil et le principe de l'égalité entre les créanciers d'un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires ;

Attendu que pour écarter l'application de la clause pénale, stipulée à l'article 17-3 du contrat de bail, à partir du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société CGR Distribution, l'arrêt énonce que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas l'application de cette clause ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, le principe d'égalité des créanciers ne s'oppose à la validité au regard d'une procédure collective d'une clause pénale, convenue entre un créancier et le débiteur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que lorsqu'il résulte de cette clause une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé de son redressement judiciaire, l'arrêt a violé les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit la dette de la société CGR Distribution du montant des sommmes correspondant à la créance d'indemnité prévue à l'article 17-3 du contrat de bail depuis le jour du jugement d'ouverture, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Z..., la société CGR et M. X..., envers la SCI Gabriel Péri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20509
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 2e moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Principe de l'égalité entre les créanciers - Application aux clauses résolutoires.


Références :

Code civil 1226

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°91-20509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20509
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