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05/04/1994 | FRANCE | N°91-20025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 91-20025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Mobi Center, anciennement dénommée société Paloise d'ameublement, société à responsabilité limitée dont le siège est Parking de l'hypermarché Carrefour, Lons, à Billère (Pyrénées-Atlantiques),

2 / M. Albert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de la soci

été anonyme Giambiasi, dont le siège social est ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),

2 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Mobi Center, anciennement dénommée société Paloise d'ameublement, société à responsabilité limitée dont le siège est Parking de l'hypermarché Carrefour, Lons, à Billère (Pyrénées-Atlantiques),

2 / M. Albert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de la société anonyme Giambiasi, dont le siège social est ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),

2 / de la société anonyme Chambéry meubles, dont le siège social est Route nationale 6, à Saint-Jeoire-Prieuré (Savoie),

3 / de la société anonyme Sévrier meubles, dont le siège social est Route d'Alberville à Sévrier-Saint-Jorioz (Haute-Savoie),

4 / de la société anonyme Grenoble meubles, dont le siège social est ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère),

5 / de la société Groupe Lévitan, dont le siège social est BP 12, route de Mouy à Rantigny (Oise), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de la société Mobi Center et de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Groupe Lévitant, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Mobi Center et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Giambiasi, la société Chambéry Meubles, la société Sevrier Meubles et la société Grenoble Meubles ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 juillet 1991), que la société Groupe Lévitan était, depuis 1964, liée à la Société Paloise d'ameublement, aux droits de laquelle est venue la société Mobi Center, par des contrats de concession exclusive d'une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction et résiliable par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois ;

que, par un avenant n° 3 du 16 septembre 1975, la clause sur la durée du contrat et le préavis a été modifiée par une stipulation portant : "A l'expiration de son terme, le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction chaque année pour deux années à venir, sauf dénonciation de l'une des parties, faite par lettre recommandée AR adressée à l'autre avant le 30 septembre de chaque année" ; que le 9 septembre 1985, la société Mobi Center a résilié le contrat avec effet au 31 décembre 1985 ; que la société Groupe Lévitan a prétendu que la résiliation ne pouvait prendre effet qu'à

compter du 31 décembre 1986 ;

Attendu que la société Mobi Center et M. X..., caution des obligations de celle-ci, reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société Mobi Center à payer à la société Groupe Lévitan le montant des redevances jusqu'au 31 décembre 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette clause nécessitait une interprétation en raison de l'ambiguïté née de son nécessaire rapprochement avec les termes de la circulaire d'envoi de l'avenant n° 3 à la signature des concessionnaires qui présentait comme un avantage à eux exclusivement réservé le doublement de la période contractuelle, initialement fixée à une année renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant l'expiration de cette période (manque de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil) ; et alors, d'autre part que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la société Mobi Center faisait valoir que l'avenant n° 3 était indissolublement lié aux termes de la lettre circulaire du 16 septembre 1975 (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'en présence d'une clause qui n'était ni claire, ni précise, et d'éléments d'interprétation contradictoires, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, en écartant la circulaire d'envoi de l'avenant n° 3 pour donner la préférence aux explications qui avaient été fournies par la société Groupe Lévitan à la société Mobi Center, que le délai de préavis, à compter de la modification de 1975, était devenu de quinze mois et que "la volonté des parties s'est bien rencontrée sur ce point puisque Mobi Center reconnaît que cette disposition lui a été explicitée" ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la clarté de la clause, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur la demande présentée par la société Groupe Lévitan sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Groupe Lévitan sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Groupe Lévitan sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Mobi Center et M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20025
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 05 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°91-20025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20025
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