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31/03/1994 | FRANCE | N°91-20315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-20315


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-7 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité journalière de repos, accordée à la femme assurée à qui est confié un enfant en vue de son adoption, est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant 10 semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ;

Attendu que Mme X... Le Mettais, qui avait accueilli le 24 août 1990 à son foyer l'enfant qu'elle avait adopté, a repris volontairement un travail salarié du 3 au

22 septembre 1990, puis, à compter de cette dernière date, a obtenu de son employeur ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-7 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité journalière de repos, accordée à la femme assurée à qui est confié un enfant en vue de son adoption, est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant 10 semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ;

Attendu que Mme X... Le Mettais, qui avait accueilli le 24 août 1990 à son foyer l'enfant qu'elle avait adopté, a repris volontairement un travail salarié du 3 au 22 septembre 1990, puis, à compter de cette dernière date, a obtenu de son employeur un congé de 10 semaines au titre de cette adoption ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité journalière de repos au-delà du 3 novembre 1990, date d'expiration du délai de 10 semaines à compter de l'arrivée de l'enfant à son foyer ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... Le Mettais qui sollicitait l'avantage litigieux jusqu'au 2 décembre 1990, le jugement attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 331-7 du Code de la sécurité sociale ne sont pas d'ordre public et que l'esprit de la loi n'est pas ignoré lorsque l'assurée modifie légèrement, comme elle l'a fait, la période de congé dont elle est bénéficiaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation n'est ouverte à l'adoptante que si elle cesse son travail durant la période de 10 semaines au plus qui suit l'arrivée de l'enfant à son foyer, aucune disposition ne permettant de déroger à cette règle d'ordre public par un report de cette période dans le temps, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-20315
Date de la décision : 31/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Indemnité due en cas d'adoption - Repos maximum de dix semaines - Report partiel après l'arrivée de l'enfant au foyer - Possibilité (non) .

Selon l'article L. 331-7 du Code de la sécurité sociale l'indemnité journalière de repos, accordée à la femme assurée à qui est confié un enfant en vue de son adoption, est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant 10 semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Aucune disposition ne permet de déroger à cette règle d'ordre public par un report de cette période dans le temps.


Références :

Code de la sécurité sociale L331-7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 06 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1994, pourvoi n°91-20315, Bull. civ. 1994 V N° 128 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 128 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20315
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