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23/03/1994 | FRANCE | N°92-20122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 1994, 92-20122


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992) d'avoir confirmé un jugement ayant condamné M. et Mme X... à payer à la société Beancourt diverses sommes, aux motifs que les époux X... n'avaient pas soutenu leur appel et que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par leur avocat à l'audience des débats n'était pas recevable, alors que l'avocat aurait le pouvoir, lors de l'audience des débats, de demander seul la rétractation de l'ordonnance de clôture, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait v

iolé les articles 913 du nouveau Code de procédure civile et 94 de la loi...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992) d'avoir confirmé un jugement ayant condamné M. et Mme X... à payer à la société Beancourt diverses sommes, aux motifs que les époux X... n'avaient pas soutenu leur appel et que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par leur avocat à l'audience des débats n'était pas recevable, alors que l'avocat aurait le pouvoir, lors de l'audience des débats, de demander seul la rétractation de l'ordonnance de clôture, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 913 du nouveau Code de procédure civile et 94 de la loi du 27 ventôse, an VIII, par fausse application ;

Mais attendu qu'en cause d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom ; que ce pouvoir exclusif interdit aux parties, durant toute l'audience d'appel, de présenter elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de leur avocat, une demande ou de faire un acte de procédure sans le concours de leur avoué constitué ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que l'avoué constitué pour les époux X... n'avait déposé ni conclusions au fond ni demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, a déclaré irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par l'avocat des appelants à l'audience des plaidoiries ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20122
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Représentation des parties - Monopole - Cour d'appel - Demande ou acte de procédure .

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat légal - Etendue - Appel - Demande de révocation d'une ordonnance de clôture (non)

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Demande - Appel - Avoué - Monopole

En cause d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom ; ce pouvoir exclusif interdit aux parties, durant toute l'audience d'appel, de présenter elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de leur avocat, une demande ou de faire un acte de procédure sans le concours de leur avoué constitué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-20122, Bull. civ. 1994 II N° 107 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 107 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20122
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