AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant à Beaufort-sur-Doron (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Marie-Antoinette Y..., veuve X...
Z..., demeurant à Albertville (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et de rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Clément Z... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en même qualité, ne peut former un pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. A... a formé, le 15 juillet 1992, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 mars 1992, un pourvoi enregistré sous le numéro J 92-16.959 ;
Attendu que M. A... qui, en la même qualité, avait déjà formé, contre la même décision, le 9 juillet 1992, un pourvoi enregistré sous le numéro D 92-16.793, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.