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13/03/1994 | FRANCE | N°92-16959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1994, 92-16959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant à Beaufort-sur-Doron (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Marie-Antoinette Y..., veuve X...
Z..., demeurant à Albertville (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lap

lace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et de rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant à Beaufort-sur-Doron (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Marie-Antoinette Y..., veuve X...
Z..., demeurant à Albertville (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et de rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Clément Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en même qualité, ne peut former un pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. A... a formé, le 15 juillet 1992, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 mars 1992, un pourvoi enregistré sous le numéro J 92-16.959 ;

Attendu que M. A... qui, en la même qualité, avait déjà formé, contre la même décision, le 9 juillet 1992, un pourvoi enregistré sous le numéro D 92-16.793, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16959
Date de la décision : 13/03/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 11 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1994, pourvoi n°92-16959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16959
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