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09/03/1994 | FRANCE | N°93-17352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 1994, 93-17352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Parmentier, avocat des époux Daniel X..., demeurant ensemble "Les Richards" à Saint-Pierre-de-Soucy (Savoie), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 815 D, rendu le 30 juin 1993 par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° Z 91-21.799, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande des époux X..., sollicitant le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que M. Y... soit condamné à leur pa

yer une somme de neuf mille francs sur le fondement de ce texte ;

LA COUR, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Parmentier, avocat des époux Daniel X..., demeurant ensemble "Les Richards" à Saint-Pierre-de-Soucy (Savoie), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 815 D, rendu le 30 juin 1993 par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° Z 91-21.799, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande des époux X..., sollicitant le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que M. Y... soit condamné à leur payer une somme de neuf mille francs sur le fondement de ce texte ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête présentée par Me Parmentier ;

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 815 du 30 juin 1993, qui a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. Y..., contre l'arrêt du 10 septembre 1991, par lequel la cour d'appel de Paris avait déclaré irrecevables les demandes qu'il avait formées à l'encontre des époux X..., a omis de statuer sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par ces derniers dans leur mémoire en défense ;

Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;

Et attendu qu'il n'apparaît pas conforme à l'équité d'accueillir la demande d'allocation d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification pour omission de statuer et, complétant l'arrêt n° 815 D rendu par la deuxième chambre civile le 30 juin 1993 ;

Dit qu'il sera ajouté à la page 2, après le quatrième paragraphe des motifs :

"Sur la requête présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; "

Et après les mots "REJETTE le pourvoi", les mots "Rejette également la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;"

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur les minutes de l'arrêt rendu le 30 juin 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17352
Date de la décision : 09/03/1994
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre civile 2), 30 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 1994, pourvoi n°93-17352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.17352
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