La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1994 | FRANCE | N°92-10325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1994, 92-10325


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1986, applicable à la cause ;

Attendu que les normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 sont applicables, à compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformément au deuxièmement de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sixies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 1991), qu'à la fin de l'

année 1982, Mme X... a donné un appartement à bail à M. Y... pour une durée indé...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1986, applicable à la cause ;

Attendu que les normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 sont applicables, à compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformément au deuxièmement de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sixies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 1991), qu'à la fin de l'année 1982, Mme X... a donné un appartement à bail à M. Y... pour une durée indéterminée ;

Attendu que, pour débouter le locataire de sa demande tendant à faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 ne permettait à M. Y... que d'exiger le respect des normes prévues par le décret du 6 mars 1987, sans possibilité de retour aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 se borne à fixer les normes à prendre en considération, pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il a énumérés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Application dans le temps - Baux en cours (non) - Article 35 - Portée .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Bail à loyer - Loi du 23 décembre 1986 - Baux en cours (non) - Article 35 - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Bail à loyer - Loi du 23 décembre 1986 - Article 35 - Portée

L'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 se borne à fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il a énumérés. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour débouter un locataire de sa demande tendant à faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, retient que cet article ne permet pas le retour à ces dispositions générales.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 35, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-16, Bulletin 1991, III, n° 22, p. 14 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-01-15, Bulletin 1992, III, n° 12, p. 7 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-10325, Bull. civ. 1994 III N° 27 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 27 p. 17
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 23/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-10325
Numéro NOR : JURITEXT000007032159 ?
Numéro d'affaire : 92-10325
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-02-23;92.10325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award