Sur le moyen unique :
Vu l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1986, applicable à la cause ;
Attendu que les normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 sont applicables, à compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformément au deuxièmement de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sixies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 1991), qu'à la fin de l'année 1982, Mme X... a donné un appartement à bail à M. Y... pour une durée indéterminée ;
Attendu que, pour débouter le locataire de sa demande tendant à faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 ne permettait à M. Y... que d'exiger le respect des normes prévues par le décret du 6 mars 1987, sans possibilité de retour aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 se borne à fixer les normes à prendre en considération, pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il a énumérés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.