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02/02/1994 | FRANCE | N°92-12552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 1994, 92-12552


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Gérald X... a été blessé en heurtant un autre enfant, Julien Y..., alors qu'à la fin de la récréation tous deux regagnaient leurs classes respectives ; que les époux X... ont assigné en réparation M. Y..., père de l'enfant, et l'Etat ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'en incitant chacun des deux élèves, âgés de 7 et 4 ans, à regagner leurs classes respectives sans accompagner cet ordre des paroles ou ge

stes adaptés à l'excès de vivacité, prévisible en fin de récréation pour de très jeune...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Gérald X... a été blessé en heurtant un autre enfant, Julien Y..., alors qu'à la fin de la récréation tous deux regagnaient leurs classes respectives ; que les époux X... ont assigné en réparation M. Y..., père de l'enfant, et l'Etat ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'en incitant chacun des deux élèves, âgés de 7 et 4 ans, à regagner leurs classes respectives sans accompagner cet ordre des paroles ou gestes adaptés à l'excès de vivacité, prévisible en fin de récréation pour de très jeunes enfants qui nécessitent une surveillance spéciale et particulière, l'institutrice a commis une imprudence et une négligence qui engage sa responsabilité, à laquelle sera substituée celle de l'Etat ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12552
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Défaut de surveillance - Elèves regagnant leurs classes à la fin de la récréation - Elève blessé en heurtant un autre élève .

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Défaut de surveillance - Elèves regagnant leurs classes à la fin de la récréation - Elève blessé en heurtant un autre élève

Un mineur ayant été blessé en heurtant un autre enfant alors qu'à la fin de la récréation tous deux regagnaient leurs classes respectives, encourt la cassation l'arrêt qui accueille la demande en réparation formée contre le père de l'enfant et l'Etat en énonçant qu'en incitant chacun des deux élèves à regagner leurs classes sans accompagner cet ordre des paroles ou gestes adaptés à l'excès de vivacité, prévisible en fin de récréation pour de très jeunes enfants qui nécessitent une surveillance spéciale, l'institutrice a commis une imprudence, alors que de tels motifs se caractérisent par l'existence d'une faute.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-10-10, Bulletin 1973, II, n° 255, p. 204 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1987-12-14, Bulletin 1987, II, n° 266 (1), p. 147 (rejet) ; Chambre civile 2, 1990-06-07, Bulletin 1990, II, n° 129, p. 67 (rejet) ; Chambre civile 2, 1990-10-03, Bulletin 1990, II, n° 178, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 1994, pourvoi n°92-12552, Bull. civ. 1994 II N° 44 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 44 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Blanc, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12552
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