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19/01/1994 | FRANCE | N°90-41308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-41308


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée, suivant trois contrats successifs à durée déterminée, par la caisse régionale d'assurance maladie (Cram) du Sud-Est, du 26 mars 1984 au 14 novembre 1984, pour assurer le remplacement de salariées absentes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des dispositions de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale relatives à la conclusion de contr

ats à durée déterminée, alors, selon le moyen, que l'avenant du 7 décembre 1981,...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée, suivant trois contrats successifs à durée déterminée, par la caisse régionale d'assurance maladie (Cram) du Sud-Est, du 26 mars 1984 au 14 novembre 1984, pour assurer le remplacement de salariées absentes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des dispositions de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale relatives à la conclusion de contrats à durée déterminée, alors, selon le moyen, que l'avenant du 7 décembre 1981, relatif à l'embauche du personnel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, est plus restrictif que les dispositions légales qui lui sont antérieures ; que ce texte stipule : " par dérogation, l'embauche sous le régime légal du contrat à durée déterminée pourra être exceptionnellement prévue pour faire face à une surcharge provisoire de travail... " ; qu'il résulte de ce texte clair que l'employeur n'a pas la possibilité de recourir à des embauches sous contrat à durée déterminée pour d'autres motifs que celui d'une surcharge provisoire de travail, prévu par l'avenant ; que la cour d'appel a décidé que la généralité des termes de l'avenant englobait nécessairement la surcharge momentanée résultant de l'absence d'un agent ; que si telle avait été la volonté des rédacteurs de l'avenant, ce cas étant l'un de ceux prévus par la loi, ils l'auraient mentionné ; que la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la convention collective n'excluait pas la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation par la caisse régionale d'assurance maladie du texte susvisé, la cour d'appel a énoncé que le contrat souscrit le 1er octobre 1984 pour une durée de 1 mois et 14 jours a régulièrement pris fin au retour de la salariée remplacée ; que Mme X..., recrutée pour remplacer pendant une période inférieure à 6 mois un agent absent, ne pouvait prétendre à une titularisation sur un poste régulièrement pourvu et ne pouvait invoquer utilement les dispositions de l'article 17 de la convention collective imposant une titularisation après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été employée en plusieurs fois pendant plus de 6 mois, de sorte que l'article 17 de la convention collective lui était applicable, et que si la Caisse était dans l'impossibilité de la titulariser, elle avait commis une faute en maintenant l'intéressée dans ses services au-delà de ce délai, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par son employeur de l'article 17 de la convention collective des organismes de Sécurité sociale, l'arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41308
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Contrat à durée déterminée - Embauche d'un salarié en remplacement d'un salarié absent - Possibilité (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Contrat à durée déterminée - Embauche d'un salarié en remplacement d'un salarié absent - Possibilité SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Contrat à durée déterminée - Embauche d'un salarié en remplacement d'un salarié absent - Possibilité

Les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale n'excluent pas la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent


Références :

Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1994, pourvoi n°90-41308, Bull. civ. 1994 V N° 16 p 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 16 p 11

Composition du Tribunal
Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : MR PICCA
Rapporteur ?: MLE SANT
Avocat(s) : SCP ROUVIERE ET BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.41308
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