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08/12/1993 | FRANCE | N°93-80791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1993, 93-80791


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 25 janvier 1993, qui, pour infraction au Code de la santé publique, l'a condamné à 15 000 francs d'amende
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 28, L. 38, L. 39, L. 40 et L. 45 du Code de la santé publique, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité soule

vée par le demandeur, poursuivi pour infraction à un arrêté préfectoral portant d...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 25 janvier 1993, qui, pour infraction au Code de la santé publique, l'a condamné à 15 000 francs d'amende
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 28, L. 38, L. 39, L. 40 et L. 45 du Code de la santé publique, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par le demandeur, poursuivi pour infraction à un arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité et interdiction d'habiter ;
" alors que, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 38, L. 39 et L. 40 du Code de la santé publique, c'est au conseil départemental d'hygiène qu'il appartient de déclarer un immeuble insalubre, le préfet étant chargé de prescrire les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités ; qu'en cas de recours auprès du ministre chargé de la Santé publique, il appartient au préfet d'approuver la délibération du conseil départemental modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre et de notifier cette approbation aux intéressés qui ont formé ledit recours ;
" qu'en l'espèce, par son arrêté en date du 15 juin 1990, pour infraction aux dispositions duquel le demandeur était poursuivi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas approuvé la délibération du conseil départemental d'hygiène ni notifié celle-ci, mais a déclaré lui-même l'immeuble insalubre de façon irrémédiable, ce qu'il n'aurait pu faire que dans le cadre de la procédure des articles L. 26 et suivants du Code de la santé publique ; que, dès lors, le préfet a entaché sa décision d'une confusion entre les dispositions des articles L. 28, L. 38, L. 39 et L. 40 dudit Code, qu'il a ainsi violées ; qu'en refusant de constater cette illégalité et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a elle-même violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu, pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral déclarant l'immeuble insalubre, ait invoqué, avant toute défense au fond, l'irrégularité de la procédure suivie en application des articles L. 36 et suivants du Code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 39 et L. 45 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation par omission, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'avoir reloué des locaux vacants et renouvelé un bail dans un immeuble déclaré insalubre par arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine du 15 juin 1990 ;
" aux motifs qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il avait été procédé par le prévenu à de nouvelles locations, postérieurement à la notification de l'arrêté puisque celui-ci a reconnu avoir bien reçu le 19 octobre 1990 la notification de l'arrêté préfectoral, avoir continué à louer les 24 chambres et ne pas avoir aussitôt donné congé à ses locataires par lettre recommandée ; qu'à cet égard, aucun élément nouveau n'est apporté à la Cour ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 39, alinéa 1er, du Code de la santé publique que la notification de l'extrait de délibération du Conseil départemental de l'hygiène déclarant un immeuble totalement insalubre, interdit seulement au propriétaire ou au locataire principal dudit immeuble de renouveler un bail ou de relouer les locaux vacants, de telle sorte que l'infraction réprimée par l'article L. 45 du même Code ne saurait résulter de la seule occupation des locaux ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à relever que X... avait reconnu avoir " continué " de louer les 34 chambres, sans rechercher si les chambres litigieuses étaient devenues vacantes, c'est-à-dire vides de tout occupant, et avaient ensuite fait l'objet de nouvelles locations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que, hormis les cas où la loi le prévoit spécialement, le congé n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, en reprochant au demandeur de ne pas avoir délivré à ses locataires de congé par lettre recommandée avec accusé de réception, alors même que ni la loi du 10 juillet 1970 ni les dispositions du Code de la santé publique qui en sont issues ne prévoient rien de tel, la cour d'appel a ajouté à la loi en violation des textes susvisés ;
" alors, enfin, que, se prononçant sur le congé qu'aurait dû donner le demandeur, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément nouveau n'était apporté, alors même que X... avait délivré à l'ensemble de ses locataires un congé par lettre simple au mois d'octobre 1991 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit congé et entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que commet le délit prévu et puni par les articles L. 39 et L. 45 du Code de la santé publique, le propriétaire ou locataire principal qui, après notification d'une déclaration d'insalubrité de son immeuble, renouvelle un bail ou reloue des locaux vacants dans cet immeuble ;
Attendu que, pour déclarer Mohamed X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, exploitant un hôtel, a procédé à de nouvelles locations après la notification de la déclaration d'insalubrité en continuant à louer des chambres et en ne donnant pas congé à ses locataires ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des locaux devenus vacants avaient été à nouveau donnés en location ou si des baux venus à expiration avaient été renouvelés, et alors que la loi ne réprime pas le défaut de délivrance de congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 25 janvier 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80791
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Immeuble insalubre - Délit des articles L. 39 et L. 45 du Code de la santé publique - Eléments constitutifs - Renouvellement de bail ou relocation de locaux vacants.

Commet le délit prévu et puni par les articles L. 39 et L. 45 du Code de la santé publique, le propriétaire ou locataire principal qui, après notification d'une déclaration d'insalubrité de son immeuble, renouvelle un bail ou reloue des locaux vacants dans cet immeuble. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne de ce chef l'exploitant d'un hôtel déclaré insalubre au motif qu'il a continué à louer des chambres et n'a pas aussitôt délivré congé, sans rechercher si des locaux devenus vacants avaient été à nouveau donnés en location ou si des baux venus à expiration avaient été renouvelés, alors de surcroît que la loi ne réprime pas le défaut de délivrance de congé.


Références :

Code de la santé publique L39, L45

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1993, pourvoi n°93-80791, Bull. crim. criminel 1993 N° 381 p. 951
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 381 p. 951

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80791
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