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08/12/1993 | FRANCE | N°91-20746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1993, 91-20746


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte du 4 avril 1981, les consorts Y... ont donné en location à M. X..., une porcherie, une maison d'habitation et 14,84 hectares de terres moyennant un fermage calculé d'après la valeur de la viande de porc et celle du blé ; que M. X..., faisant valoir que l'arrêté préfectoral applicable ne prévoyait pas la fixation du fermage en kilogrammes de porc, a sollicité le remboursement d'une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'a

rrêt de le débouter de cette demande et de le condamner à payer aux baill...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte du 4 avril 1981, les consorts Y... ont donné en location à M. X..., une porcherie, une maison d'habitation et 14,84 hectares de terres moyennant un fermage calculé d'après la valeur de la viande de porc et celle du blé ; que M. X..., faisant valoir que l'arrêté préfectoral applicable ne prévoyait pas la fixation du fermage en kilogrammes de porc, a sollicité le remboursement d'une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande et de le condamner à payer aux bailleurs des fermages arriérés, alors, selon le moyen, 1°) que la fixation et la modification des fermages sont soumises à des règles impératives et les parties qui, dans la convention, fixent le fermage par référence à une denrée non visée par l'arrêté préfectoral, introduisent dans le bail une disposition contraire à l'ordre public et donc illicite ; que dans une telle hypothèse, il appartient au juge de convertir le fermage en denrées figurant sur la liste et suivant les équivalences de l'arrêté en vigueur ; que, par ailleurs, l'exploitation d'une porcherie sur une partie des biens loués constitue une activité agricole et qu'au surplus, les baux d'élevage hors sol sont soumis aux dispositions du statut du fermage ; qu'enfin, le principe de l'indivisibilité du bail interdit de réserver un régime juridique différent, selon les éléments d'exploitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-11, L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural et 2 de la loi du 31 décembre 1988 ; 2°) que le preneur peut demander le remboursement des fermages payés dont l'illicéité ne résulte pas de l'inobservation des quantités de denrées prévues par arrêté préfectoral pour servir de base à la fixation du loyer, mais du choix d'une denrée non comprise dans celles énumérées par ce texte ; que, dès lors, en statuant de nouveau comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-11, L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le litige ne portait pas sur le fermage relatif aux bâtiments d'habitation et aux terres nues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1979, applicable dans le département de la Vienne, fixant la valeur locative des biens loués en quantité de denrées par hectare, ne pouvait s'appliquer qu'à des biens sur lesquels est exercée une activité fondée sur l'exploitation du sol, que tel n'était pas le cas d'une porcherie comportant l'exploitation d'un cheptel vif dans des bâtiments adaptés à cet effet et, qu'en l'absence dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 411-11 du Code rural, de dispositions relatives à la valeur locative des exploitations hors sol, les consorts Y... étaient fondés à soutenir que le prix du bail pour la porcherie était licite ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20746
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Denrées de base - Nature des denrées - Absence de dispositions relatives à une exploitation hors sol - Prix fixé par les parties - Licéité .

Justifie légalement sa décision de débouter le preneur de sa demande en remboursement de sommes indûment versées à titre de fermages, la cour d'appel qui retient que l'arrêté préfectoral applicable fixant la valeur locative des biens loués en quantité de denrées par hectare ne pouvait s'appliquer qu'à des biens sur lesquels est exercée une activité fondée sur l'exploitation du sol et qu'en l'absence, dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 411-11 du Code rural, de dispositions relatives à la valeur locative des exploitations hors sol, le prix du bail pour la porcherie était licite.


Références :

Code rural L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-04-27, Bulletin 1988, III, n° 79, p. 46 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-20746, Bull. civ. 1993 III N° 163 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 163 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20746
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