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30/11/1993 | FRANCE | N°91-14856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-14856


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 29 mars 1988, la Société française de factoring (la SFF) a accepté de payer, par subrogation, dans les conditions définies à l'acte, les créances relatives à l'ensemble des opérations commerciales effectuées par la société Micro connection international (société MCI) et représentées par des factures ; que, le même jour, M. X... s'est porté caution solidaire de la société MCI pour toutes les sommes qui pourraient être dues par celle-ci en vertu de la convention d'affacturage ; qu'après la rupture de ce contrat, inter

venue le 23 septembre 1988, la SFF a assigné M. X... en paiement du sol...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 29 mars 1988, la Société française de factoring (la SFF) a accepté de payer, par subrogation, dans les conditions définies à l'acte, les créances relatives à l'ensemble des opérations commerciales effectuées par la société Micro connection international (société MCI) et représentées par des factures ; que, le même jour, M. X... s'est porté caution solidaire de la société MCI pour toutes les sommes qui pourraient être dues par celle-ci en vertu de la convention d'affacturage ; qu'après la rupture de ce contrat, intervenue le 23 septembre 1988, la SFF a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte courant de la société MCI et d'intérêts au taux conventionnel ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SFF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la dernière de ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, qui impose à l'organisme financier de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, intérêts et commissions restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, n'impose pas une notification spéciale concernant les intérêts ; qu'en l'espèce, il avait été constaté par le jugement infirmé sur ce point, et rappelé dans les conclusions de la SFF devant la cour d'appel, qu'elle avait, dans une lettre du 6 février 1989, porté à la connaissance de la caution le montant débiteur de " l'encours du financement du contrat d'affacturage au 31 décembre 1988 " ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les formalités prescrites par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'ont pas à être accomplies pendant le déroulement de l'instance ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce ayant été saisi par exploit du 9 décembre 1988, il ne pouvait être fait grief à la SFF de n'avoir pas rempli ces formalités postérieurement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la SFF ne justifiait pas avoir notifié le montant des intérêts à M. X... par lettre, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, tout en relevant que la révocation par la SFF du paiement d'une facture émise par la société MCI sur la société Folog était conforme aux stipulations du contrat d'affacturage en l'absence " d'approbation " de cette société par l'affactureur, l'arrêt a dit que le montant de cette facture devait être exclu du solde débiteur du compte de la société MCI au motif que la société SFF ne justifiait pas que la société Folog n'avait pas honoré sa dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... d'établir l'extinction, totale ou partielle, de la créance née de l'exécution du contrat d'affacturage, dont elle constatait le caractère régulier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SFF de sa demande en paiement d'intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14856
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Extinction de la dette .

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Période - Période postérieure à l'introduction de l'instance

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Bénéficiaires - Affacturage - Caution du cocontractant de l'affactureur

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de la loi du 1er mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement. Il est donc vainement reproché à une cour d'appel d'avoir débouté une société d'affacturage, qui ne s'était pas conformée aux exigences légales, de sa demande en paiement d'intérêts au taux conventionnel afférents à une période postérieure à l'introduction de l'instance dirigée contre la caution de son cocontractant.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-02, Bulletin 1993, IV, n° 370, p. 269 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1993-11-30, Bulletin 1993, IV, n° 435 (2), p. 316 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-14856, Bull. civ. 1993 IV N° 434 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 434 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14856
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