REJET du pourvoi formé par
- X... Gabriel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 15 avril 1993, qui, après sa condamnation par la cour d'assises de la Moselle pour tentative de viol aggravé, tentative de viol et viol, a rejeté sa demande d'imputation, sur l'exécution de sa peine, de la durée d'une incarcération antérieure subie à l'étranger pour les mêmes faits.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 692 du Code de procédure pénale, 24 du Code pénal, et de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem, selon lequel on ne peut subir plusieurs peines pour le même fait ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gabriel X..., de nationalité française, a été condamné, par jugements du tribunal régional de Sarrebrück, du 17 septembre 1986, pour viol, à la peine d'1 an et 8 mois d'emprisonnement et pour vol à main armée avec tentative de viol, à une autre peine de 2 ans et 4 mois d'emprisonnement, les faits ayant été commis sur le territoire allemand ;
Qu'après avoir subi en Allemagne une partie des peines, il s'est " soustrait à l'exécution de ses peines, le 21 janvier 1988 ", et s'est réfugié en France, où il a été arrêté ; que, sur dénonciation officielle des faits par les autorités allemandes, X..., qui devait encore subir une détention de 864 jours, a, en application des articles 689 et 692 du Code de procédure pénale, été poursuivi en France pour les faits par lui commis en Allemagne, et condamné par la cour d'assises de la Moselle, le 1er décembre 1992, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis probatoire ;
Attendu que, X... ayant sollicité l'imputation, sur l'exécution de la peine de 3 ans qu'il devait ainsi effectuer, de la durée de l'incarcération subie en Allemagne en raison des mêmes faits, les juges, pour rejeter sa requête, énoncent qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d'imputer sur l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen français sur le territoire d'un Etat étranger, la durée de l'incarcération subie dans ce pays en exécution d'une condamnation infligée, pour les mêmes faits, par une juridiction dudit Etat, dès lors que le condamné ne justifie pas qu'il a intégralement exécuté sa peine ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.