Sur le moyen unique :
Attendu que, s'il résulte de l'article 2015 du Code civil qu'un acte de cautionnement n'est pas valable lorsqu'il ne comporte pas l'indication du débiteur de l'obligation garantie, un tel acte peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du même Code ;
Qu'il s'ensuit que n'est pas fondé le moyen par lequel M. Victor X..., dit Lanoux, soutient que l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1991) aurait violé les articles 1126, 1129, 1131, 1347 et 2015 du Code civil en admettant que l'acte de cautionnement qu'il avait signé, mais qui ne comportait pas l'indication du nom du débiteur de la dette garantie, constituait cependant un commencement de preuve par écrit de l'engagement qu'il avait contracté ;
Et sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.