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13/10/1993 | FRANCE | N°89-45458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45458


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1989), que M. X..., engagé en 1962 comme représentant par la société Caubet pour vendre des produits insecticides à des commerçants dans le département du Doubs moyennant une rémunération constituée par des commissions variables selon les produits, a été licencié, le 26 décembre 1986, avec effet au 15 février 1987 pour motif économique ;

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1989), que M. X..., engagé en 1962 comme représentant par la société Caubet pour vendre des produits insecticides à des commerçants dans le département du Doubs moyennant une rémunération constituée par des commissions variables selon les produits, a été licencié, le 26 décembre 1986, avec effet au 15 février 1987 pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il était incontestable que M. X..., dont l'ancienneté au service de la société était de 24 ans, s'était constitué une clientèle, mais que, faute par lui de justifier, comme il en avait la charge, que la rupture de son contrat avec la société l'avait privé de la possibilité d'exploiter cette clientèle, il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice non démontré ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 20 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45458
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions - Apport, création ou développement de la clientèle - Preuve - Charge .

Il appartient à l'employeur qui soutient que l'indemnité de clientèle n'est pas due à son ancien représentant d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°89-45458, Bull. civ. 1993 V N° 233 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 233 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45458
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