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12/10/1993 | FRANCE | N°92-81743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1993, 92-81743


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Zine Eddine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Raoul Y... pour complicité de séquestration de personne, a dit n'y avoir lieu à suivre.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 1991 portant règlement de juges ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 7° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 11

4, 341, 59 et 60 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Zine Eddine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Raoul Y... pour complicité de séquestration de personne, a dit n'y avoir lieu à suivre.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 1991 portant règlement de juges ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 7° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 341, 59 et 60 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de complicité de séquestration de personnes, ni d'aucun autre chef ;
" aux motifs que si les instructions données par Y... aux fins de rétention de M. X... Zine dans des locaux de police constituent l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal, l'interprétation administrative en vigueur à l'époque, matérialisée par une circulaire du 11 juillet 1967 qui n'a été annulée qu'ultérieurement, consistait à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national (cas de M. X... Zine) avec ceux qui étaient expulsés (et qui pouvaient faire l'objet de mesures de rétention) ; qu'il ne résulte pas de la procédure que Y... a eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que l'intention criminelle, élément constitutif du crime prévu par l'article 114 du Code pénal, fait donc défaut ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit examiner s'il existe des charges suffisantes contre l'inculpé, et, dans l'affirmative, prononcer son renvoi devant la juridiction compétente ; qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions de jugement dans l'appréciation au fond de ces charges ; qu'en l'espèce, en jugeant directement de la réalité de l'intention de Y..., tâche qui incombait aux seules juridictions de jugement, et en s'abstenant de le renvoyer devant ces juridictions, la chambre d'accusation a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 211 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction prévu et réprimé par l'article 114 du Code pénal existe non seulement si le fonctionnaire a su, mais encore s'il a dû connaître l'illégalité de l'arrestation ou de la séquestration à laquelle il a procédé ; qu'une circulaire administrative n'ayant aucune valeur réglementaire ni contraignante, elle ne dispense pas chaque fonctionnaire, censé connaître la loi et chargé de l'appliquer, d'en vérifier la conformité et la légalité ; qu'en conséquence, l'existence d'une circulaire administrative donnant une interprétation contraire à la loi, et procédant, en matière de rétention, à une assimilation abusive de deux catégories d'étrangers, ne suffisait pas à caractériser l'absence d'intention délictueuse du fonctionnaire ayant ordonné cette rétention dans le cas où elle n'était pas légalement possible, la chambre d'accusation ne pouvant se dispenser de rechercher si ce fonctionnaire n'aurait pas dû, au-delà de la circulaire dont il devait nécessairement connaître le caractère non impératif, vérifier les textes applicables et le bien-fondé des instructions contenues dans ladite circulaire ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que selon l'article 114 du Code pénal, l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue, pour le fonctionnaire public auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur d'échapper à une déclaration de culpabilité ;
Attendu, d'autre part, que l'erreur de droit ne peut faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle résulte, la culpabilité de l'auteur d'un acte illicite volontairement accompli ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 avril 1978, Eddine X... Zine, ressortissant algérien, faisait l'objet d'une décision préfectorale de refus de séjour, alors qu'il était en détention provisoire dans une information menée à son encontre par le juge d'instruction de Grenoble pour falsification de documents administratifs ; qu'après avoir été condamné de ce chef le 20 juin 1978 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, il était, sur instructions manuscrites du même jour prises par Raoul Y..., alors responsable du service des étrangers à la préfecture de l'Isère, conduit sous escorte dès sa libération à l'hôtel de police de Grenoble et retenu dans ce lieu jusqu'au 23 juin, date de son embarquement dans un avion à destination de l'Algérie ;
Attendu que l'intéressé a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'arrestation illégale et de séquestration de personne, en faisant valoir qu'il n'aurait pas dû être l'objet des mesures prises à sa sortie de prison, dès lors que la rétention administrative dans les locaux de police était inapplicable en matière de refus de séjour ; que, dans l'information ouverte sur cette plainte, Raoul Y... a été inculpé de complicité de séquestration de personne ;
Attendu que, statuant sur le règlement de la procédure, la chambre d'accusation relève d'abord que les instructions données par l'inculpé ont directement contribué à la rétention administrative du plaignant qui, pourtant, ne faisait pas l'objet d'une décision d'expulsion, seule mesure à laquelle s'appliquait alors cette procédure ; qu'elle précise que son initiative, à l'origine d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, caractérise l'acte matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal ;
Que les juges énoncent ensuite que, compte tenu de l'interprétation administrative des circulaires ministérielles alors en vigueur, consistant à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national à ceux qui en étaient expulsés, Raoul Y..., qui n'était pas le fonctionnaire chargé de rédiger habituellement ce genre de document, avait pu se méprendre sur la légalité de son acte en se fiant à une pratique jusqu'alors recommandée par sa hiérarchie ; qu'il ne résulte pas de la procédure que ce fonctionnaire ait eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que la chambre d'accusation en déduit qu'il n'est pas établi qu'il ait eu l'intention de commettre l'infraction qui lui est reprochée et qu'il n'y a lieu, en conséquence, à suivre contre lui ni du chef de complicité de séquestration de personne ni du chef de toute autre infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire le défaut d'intention délictueuse de l'inculpé ni de la mise en oeuvre par celui-ci de recommandations contenues dans des circulaires ministérielles ni d'une méconnaissance de la loi qu'il lui appartenait au contraire d'appliquer, la chambre d'accusation a méconnu la portée des principes sus-énoncés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ATTENTAT A LA LIBERTE - Acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle - Fonctionnaire public - Ordre reçu d'un supérieur hiérarchique - Excuse absolutoire.

1° EXCUSES - Excuse absolutoire - Ordre des supérieurs hiérarchiques - Attentat à la liberté - Acte commis par un fonctionnaire public 1° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Ordre d'un supérieur - Attentat à la liberté.

1° Selon l'article 114 du Code pénal, l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue, pour le fonctionnaire public auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur d'échapper à une déclaration de culpabilité (1).

2° ERREUR - Erreur de droit - Effet - Effet sur l'intention coupable.

2° Quelle que soit la cause dont elle résulte, l'erreur de droit ne peut faire disparaître la culpabilité de l'auteur d'un acte illicite volontairement accompli (2).


Références :

1° :
Code pénal 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 28 février 1992

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1959-07-22, Bulletin criminel 1959, n° 366, p. 728 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1973-01-05, Bulletin criminel 1973, n° 7, p. 15 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1976-03-02, Bulletin criminel 1976, n° 78, p. 186 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-05-17, Bulletin criminel 1982, n° 126, p. 341 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-03-04, Bulletin criminel 1986, n° 87, p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 oct. 1993, pourvoi n°92-81743, Bull. crim. criminel 1993 N° 285 p. 718
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 285 p. 718
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/10/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-81743
Numéro NOR : JURITEXT000007066955 ?
Numéro d'affaire : 92-81743
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-10-12;92.81743 ?
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