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29/09/1993 | FRANCE | N°92-21166

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 29 septembre 1993, 92-21166


Attendu que, par requête du 2 juin 1993, la société A Jeanne d'X... SA Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 1er décembre 1992 par la société Luculus Service Sarl et inscrite sous le numéro 92-21.166 ;

Attendu que, par arrêt du 2 octobre 1992, la société Luculus service Sarl a été condamnée par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à la société A Jeanne d'X... SA ;

Attendu que, bien que n'ayant

pas réglé les causes de cette condamnation, la société Luculus service SARL et M...

Attendu que, par requête du 2 juin 1993, la société A Jeanne d'X... SA Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 1er décembre 1992 par la société Luculus Service Sarl et inscrite sous le numéro 92-21.166 ;

Attendu que, par arrêt du 2 octobre 1992, la société Luculus service Sarl a été condamnée par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à la société A Jeanne d'X... SA ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, la société Luculus service SARL et M. Patrice Y..., mandataire-liquidateur de la société Luculus service SARL entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 15 février 1993, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Luculus service SARL ;

Attendu que, conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, cette décision emporte, de plein droit, interdiction, pour cette société, de payer toute créance née antérieurement ;

Que, dès lors, la société Luculus service SARL est dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;

Qu'en cet état il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-21.166 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-21.166.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-21166
Date de la décision : 29/09/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une société contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Jugement postérieur de redressement judiciaire - Effet .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effets - Décision antérieure condamnant la société au paiement de sommes - Pourvoi contre cette décision - Article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile - Application

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Société condamnée au paiement de sommes - Jugement postérieur de redressement judiciaire

Une société ayant formé un pourvoi contre un arrêt l'ayant condamné à payer différentes sommes et un jugement postérieur ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, il n'y a pas lieu de retirer du rôle le pourvoi dès lors que, conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ce jugement emporte de plein droit, interdiction pour cette société de payer toute créance née antérieurement et qu'elle est donc dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt attaqué.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33
nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 29 sep. 1993, pourvoi n°92-21166, Bull. civ. 1993 ORD. N° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.21166
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