La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1993 | FRANCE | N°90-10865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1993, 90-10865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 90-10.865 formé par M. Antoine Y..., demeurant à Lucciana, Borgo (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Joseph Z..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° R 91-20.687 formé par M. Antoine Y..., en cassation du même arrêt, au profit :

1°) de Mme Angèle Z..., née X..., veuve de M. Joseph Z.

.., demeurant à Bastia (Haute-Corse), ..., prise ès qualités d'héritière de M. Joseph ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 90-10.865 formé par M. Antoine Y..., demeurant à Lucciana, Borgo (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Joseph Z..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° R 91-20.687 formé par M. Antoine Y..., en cassation du même arrêt, au profit :

1°) de Mme Angèle Z..., née X..., veuve de M. Joseph Z..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), ..., prise ès qualités d'héritière de M. Joseph Z..., décédé le 9 décembre 1988,

2°) de Mlle Marie-Antoinette Z..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise ès qualités d'héritière de M. Joseph Z..., décédé le 9 décembre 1988,

3°) de Mlle Marie-Josèphe Z..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise ès qualités d'héritière de M. Joseph Z..., décédé le 9 décembre 1988,

4°) de Mme Paule, Jacqueline Z..., épouse B..., demeurant à Madrid (Espagne), Emilio C... 27, prise ès qualités d'héritière de M. Joseph Z..., décédé le 9 décembre 1988,

5°) de Mme Marie-Claude Z..., épouse A..., demeurant à Marseille (6e), ..., prise ès qualités d'héritière de M. Joseph Z..., décédé le 9 décembre 1988,

6°) de Mlle Marie, Michèle Z..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise ès qualités d'héritière de M. Joseph Z..., décédé le 9 décembre 1988, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° U 90-10.865, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° R 91-20.687, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° U 90-10.865 et R 91-20.687 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article 812 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975 ;

Attendu que le prix de chaque fermage, évalué en une quantité déterminée de denrées, doit obligatoirement s'inscrire dans le cadre des maxima et minima fixés par l'autorité administrative ; que cette disposition est d'ordre public, en vertu de l'alinéa 10 du même texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 novembre 1987), que M. Z..., aux droits duquel viennent les consorts Z..., propriétaire d'un domaine rural, l'a donné en location à M. Y... moyennant, chaque année, le paiement de la somme de 31 200 francs et la remise de 350 litres de vin outre du raisin pour sa consommation personnelle ; qu'assigné en paiement pour l'année 1976, le preneur a demandé la fixation du fermage en denrées ;

Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 31 800 francs, l'arrêt retient que celui-ci, ayant librement accepté un prix non conforme au taux réglementaire, ne peut remettre en question cet accord et qu'il ne pouvait qu'exercer une action en révision au cours de la troisième année de jouissance ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'elle était saisie, non d'une action en révision du prix mais d'une action en fixation en denrées du fermage stipulé en argent, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'acte manifestant sans équivoque l'intention de renoncer à se prévaloir de dispositions d'ordre public, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10865
Date de la décision : 21/07/1993
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Fermage fixé en argent - Action du preneur en fixation en denrées - Limites minima et maxima fixées par l'autorité administrative - Application - Absence de renonciation sans équivoque du preneur à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi - Effet.


Références :

Code rural 812
Loi 75-632 du 15 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1993, pourvoi n°90-10865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award