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23/06/1993 | FRANCE | N°92-86152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1993, 92-86152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 3 novembre 1992, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et

attentats à la pudeur aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 3 novembre 1992, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se

borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 329, 331, 332, 333, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le président de la cour d'assises a donné lecture des déclarations du témoin Lucette Y..., en précisant que cette lecture n'était donnée qu'à titre de simples renseignements ;

"alors que le président de la cour d'assises ne peut, sauf à méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture des déclarations d'un témoin sans constater au préalable si ce témoin était ou non acquis aux débats ; qu'en donnant néanmoins, à titre de simples renseignements, lecture des déclarations faites en cours d'instruction par Lucette Y... sans qu'il résultât des énonciations du procès-verbal des débats que Mme Y... ait été acquise ou non aux débats, l'arrêt a privé sa 8 décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture, à titre de simples renseignements, des dépositions de Lucette Y..., témoin ni cité, ni dénoncé, ni comparant ; que cette lecture étant terminée, aucune observation n'a été présentée par les parties ;

Attendu que le président a ainsi fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a violé aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, 03 novembre 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 jui. 1993, pourvoi n°92-86152

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-86152
Numéro NOR : JURITEXT000007562745 ?
Numéro d'affaire : 92-86152
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-23;92.86152 ?
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