AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- BOULANGER Jean-Claude,
- Y... Anne-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1992, qui les a condamnés, Jean-Claude X..., pour défaut de permis de construire, escroquerie et tentative d'escroquerie, à 1 an d'emprisonnement, 80 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 42 du Code pénal, et a décerné mandat d'arrêt contre lui, Anne-Marie Y..., pour les mêmes infractions et en outre pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Jean-Claude X... ;
Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel se présentant pour lui alors que, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience, Jean-Claude X... ne pouvait se faire représenter sans se soumettre à l'exécution de ce mandat ;
Que son pourvoi, doit être déclaré irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi d'Anne-Marie Y... ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à son égard le 21 février 1992 ; que le pourvoi formé par la demanderesse le 16 mars 1992, postérieurement au délai de 5 jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;