AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union régionale interprofessionnelle de la Réunion CFDT, dont le siège est à ... (Réunion), agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, au profit de :
18) la société Ravate, dont le siège est ... (Réunion), prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
28) la CGTR, dont le siège est ... (Réunion) (Ets Ravate), prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de l'Union régionale interprofessionnelle de la Réunion CFDT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union régionale interprofessionnelle de la Réunion CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 20 février 1992) de l'avoir déboutée de sa demande de report des élections des délégués du personnel devant se dérouler à la société Ravate le 14 février 1992 et d'annulation du protocole d'accord pré-électoral au motif que la société était constituée d'un établissement unique à Saint-Denis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'établissement distinct pour l'organisation des élections de délégués du personnel se définit comme un groupe de salariés, ayant des intérêts communs et travaillant dans un même lieu et disposant, sur place, d'un représentant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que le tribunal, qui a expressément relevé que l'établissement de Saint-Pierre était éloigné géographiquement de l'entreprise centrale de Saint-Denis de 86 kms, qui réunissait environ 80 salariés et avait à sa tête un responsable qui constituait une courroie de transmission des doléances des salariés mais qui a néanmoins refusé, par des motifs inopérants ou non déterminants, de lui reconnaître la qualité d'établissement distinct, a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; et alors
d'autre part, que pour déterminer l'existence d'établissements distincts, il convient de rechercher le cadre le mieux adapté à la représentation des salariés et donc de rechercher la structure permettant aux délégués d'être aussi proches que possible de leurs
mandants, cet élément étant plus important que les facilités qui leur sont données d'approcher l'organe
détenteur du pouvoir de décision ; que le tribunal, qui a constaté l'éloignement géographique de l'établissement de Saint-Pierre et le nombre important des salariés y travaillant, a, à tout le moins, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail en ne recherchant pas si cet établissement ne correspondait pas à un secteur d'activité dont la localisation et le nombre des salariés eût justifié qu'il servit de base à l'élection des délégués du personnel afin que ces derniers puissent remplir efficacement leur mission ; alors, enfin, qu'en ne motivant sa décision qu'au regard de l'établissement de Saint-Pierre, sans la motiver concernant les autres établissements (le Port et Saint-Denis siège et Saint-Denis Butor), le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, motivant sa décision, a constaté que l'ensemble des salariés formaient une seule communauté de travail et a fait ressortir qu'il n'existait pas dans les divers sites de représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles ne relevant pas de sa compétence ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.