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23/06/1993 | FRANCE | N°92-60049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Protectas SDC, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Dieppe, au profit de :

18/ M. Jacques Y..., demeurant 11, quai de la Somme à Dieppe (Seine-Maritime),

28/ l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25

mai 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Protectas SDC, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Dieppe, au profit de :

18/ M. Jacques Y..., demeurant 11, quai de la Somme à Dieppe (Seine-Maritime),

28/ l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Protectas SDC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la société Protectas de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y..., le 6 septembre 1991, en qualité de délégué syndical de l'agence de Dieppe de cette entreprise, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'était pas contesté que, jusqu'à l'absorption par la société Protectas, le 1er janvier 1991, de la société Sevip qui exploitait cette agence, cette dernière constituait un établissement au sens de l'article L. 412-12 du Code du travail, et que la société Protectas ne produisait aucune pièce établissant l'existence d'une modification des structures de l'agence de Dieppe ; Attendu, cependant, que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait à l'agence de Dieppe, lors de la désignation, un représentant de l'employeur

qualifié, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dieppe, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Présence d'un représentant de l'employeur qualifié - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dieppe, 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 jui. 1993, pourvoi n°92-60049

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-60049
Numéro NOR : JURITEXT000007194981 ?
Numéro d'affaire : 92-60049
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-23;92.60049 ?
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