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23/06/1993 | FRANCE | N°90-13128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1993, 90-13128


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Mutuelle de Poitiers, dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 18/ de la société civile immobilière (SCI) de l'Hometrou, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),

28/ de la société à responsabilité limitée (SARL) Hurtaud-Terrière, dont le siège social est place de la Liberté à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres),


38/ de M. B..., demeurant ... (Deux-Sèvres), pris en sa qualité de séquestre des f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Mutuelle de Poitiers, dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 18/ de la société civile immobilière (SCI) de l'Hometrou, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),

28/ de la société à responsabilité limitée (SARL) Hurtaud-Terrière, dont le siège social est place de la Liberté à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres),

38/ de M. B..., demeurant ... (Deux-Sèvres), pris en sa qualité de séquestre des fonds réglés par la Mutuelle de Poitiers, pour le compte de la SCI de l'Hometrou et de la SARL HT Bricolage,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. A..., Mmes Z..., Y..., MM. Jean-Pierre X... et Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI de l'Hometrou, de la société Hurteau-Terrière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Poitiers, 6 décembre 1989) retient que, par son arrêt du 6 juin 1984, devenu irrévocable, elle a décidé que, contrairement à ce que soutenait la Mutuelle de Poitiers, la taxe à la valeur ajoutée devait être comprise dans l'évaluation du préjudice subi par la société Hurtaud-Terrière-Bricolage (HTB) à la suite du sinistre survenu le 29 novembre 1980 ; qu'elle précise que, dans son arrêt du 12 mars 1986, elle n'a tenu compte, cependant, que du montant hors taxes des dommages "mobiliers, matériels et marchandises" et qu'il convient, dès lors, de réparer cette "omission matérielle" en accueillant la demande de la société en paiement de la somme correspondant au montant de la TVA ; qu'elle énonce que, "s'agissant soit d'une erreur, soit d'une omission matérielle" commise dans son arrêt du 12 mars 1986, elle seule est compétente pour la réparer et qu'elle est valablement

saisie, même en l'absence de la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, puisque la procédure engagée par la société HTB doit être interprétée comme "une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielles" et puisque, "en tant que de besoin, la cour se saisit d'office en application de l'article 462, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et énonciations, d'une part, que, bien qu'elle ait aussi indiqué par erreur qu'il s'agissait d'une omission "entrant dans le cadre de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile", la cour d'appel a entendu, manifestement, faire application de l'article 462 du même Code et, d'autre part, qu'en réparant l'omission matérielle affectant son arrêt du 12 mars 1986 dans le calcul de l'indemnité due par l'assureur, elle n'a pas procédé à une nouvelle évaluation du préjudice et n'a donc pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, sans encourir aucun des griefs invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13128
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Omission matérielle - Fixation d'une indemnité - Décision ne tenant compte que du montant hors taxe du dommage - Décision rectificative se référant à une décision antérieure qui comprenait la TVA fixant l'indemnité compte tenu de celle-ci - Violation de la chose jugée (non).


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1993, pourvoi n°90-13128


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13128
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