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22/06/1993 | FRANCE | N°92-82164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1993, 92-82164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1992,

qui, dans la procédure ouverte contre X... des chefs de contrefaçon, fraude art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1992, qui, dans la procédure ouverte contre X... des chefs de contrefaçon, fraude artistique et recel, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, s'est déclarée incompétente pour ordonner la restitution ou la destruction de l'oeuvre saisie ;

Vu l'article 575, alinéa 2-4°, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande d'attribution de l'oeuvre contrefaite saisie ;

"aux motifs que l'oeuvre n'a pas été saisie dans le cadre de la procédure d'instruction mais dans celui d'une saisie-contrefaçon ; que la chambre d'accusation n'a aucune compétence pour ordonner la restitution de l'oeuvre saisie ;

"alors, d'une part, que peu importe que l'oeuvre ait été placée sous main de justice par le juge d'instruction ou par voie de saisie-contrefaçon à la requête de la victime, l'article 429 du Code pénal n'opérant à cet égard aucune distinction ;

"alors, d'autre part, que X... demandait précisément à la chambre d'accusation de prononcer la confiscation de l'oeuvre contrefaisante pour en prononcer ensuite la remise à son profit ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'article 429 n'attribue pas compétence exclusive à la juridiction correctionnelle pour prononcer la remise des oeuvres contrefaisantes à la victime ; que cette remise peut être effectuée par le tribunal saisi et notamment par la juridiction d'instruction, lorsqu'elle prononce une décision de non-lieu faute de découverte des auteurs de la contrefaçon ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu ses propres pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, par une décision qui n'est pas contestée sur ce point, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque, des chefs de contrefaçon, fraude artistique et recel, faute d'identification du ou des auteurs du tableau contrefait et de détermination de l'origine de l'oeuvre litigieuse ;

Que, constatant ensuite que celle-ci n'avait pas été saisie au cours de la procédure d'instruction, mais lors d'une saisie-contrefaçon effectuée en vertu de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957, alors applicable, la juridiction susvisée s'est déclarée incompétente pour ordonner la remise du tableau à la partie civile titulaire du droit moral sur l'oeuvre ou sa destruction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont donné une base légale à leur décision, dès lors que la remise sollicitée, qui constitue une réparation, ne saurait être accordée à la suite d'une décision de non-lieu ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, alors en vigueur, que la confiscation des objets délictueux et leur remise au plaignant ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence d'une déclaration de culpabilité sur le fondement des articles 1er et 2 de ladite loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82164
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Fraude en matière artistique - Ordonnance de non lieu - Refus.


Références :

Loi du 09 février 1895 art. 3
Loi du 11 mars 1957 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1993, pourvoi n°92-82164


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82164
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