La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1993 | FRANCE | N°92-70314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1993, 92-70314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. François Y...,

28/ Mme Nicole X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Douarnenez (Finistère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Douarnenez (Finistère), représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de ladite commune,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l

'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. François Y...,

28/ Mme Nicole X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Douarnenez (Finistère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Douarnenez (Finistère), représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de ladite commune,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a souverainement adopté la méthode d'évaluation de son choix et retenu, parmi tous les éléments de comparaison qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés, par motifs propres et adoptés, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la commune de Douarnenez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), 15 mai 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1993, pourvoi n°92-70314

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-70314
Numéro NOR : JURITEXT000007198881 ?
Numéro d'affaire : 92-70314
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-22;92.70314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award