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22/06/1993 | FRANCE | N°92-70179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1993, 92-70179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme (SA) Fondoir Coutant, dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la Société d'économie mixte Port d'Ivry, dénommée Semport d'Ivry, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme (SA) Fondoir Coutant, dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la Société d'économie mixte Port d'Ivry, dénommée Semport d'Ivry, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Fondoir Coutant, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société d'économie mixte Port d'Ivry, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Fondoir Coutant fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Val-de-Marne, 13 novembre 1991) de prononcer, au profit de la Société d'économie mixte du Port d'Ivry, l'expropriation de terrains et immeubles lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles L. 12-1 et R. 12-2 du Code de l'expropriation que le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et de le constater ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas la notification individuelle à la société Fondoir Coutant du dossier déposé en mairie, selon la procédure instituée par l'article R. 11-22 du même code, qui constitue une formalité substantielle, a violé, ensemble, les textes susvisés" ;

Mais attendu qu'il résulte des documents produits que la notification individuelle de l'ouverture de l'enquête parcellaire du 28 mai au 27 juin 1990 a été adressée, le 15 mai 1990, au gérant de la société Fondoir Coutant et reçue le 16 mai 1990, date de la signature de l'avis de réception et que cette société a adressé à l'expropriant, le 30 mai 1990, une réponse contenant les renseignements demandés à l'expropriée dans cette notification, en application de l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fondoir Coutant à payer à la société d'économie mixte Port d'Ivry la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Fondoir Coutant, envers la Société d'économie mixte Port d'Ivry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent

arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70179
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1993, pourvoi n°92-70179


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.70179
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