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22/06/1993 | FRANCE | N°91-21820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1993, 91-21820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la compagnie L'Auxiliaire, Société mutuelle d'assurance des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,

28/ la société Mazza TP, SA dont le siège est Ch. du Tronchon à Champagne au Mont d'Or (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre) au profit :

18/ de la compagnie Winterthur, société d'assurances Suisse, dont le siège est 102,

terrasse Boieldieu à La Défense (Hauts-de-Seine),

28/ de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la compagnie L'Auxiliaire, Société mutuelle d'assurance des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,

28/ la société Mazza TP, SA dont le siège est Ch. du Tronchon à Champagne au Mont d'Or (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre) au profit :

18/ de la compagnie Winterthur, société d'assurances Suisse, dont le siège est 102, terrasse Boieldieu à La Défense (Hauts-de-Seine),

28/ de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Auxiliaire et de la société Mazza TP, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur et de la Compagnie nationale du Rhône, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'inondation des fonds riverains avait été provoquée par la rupture de la digue provisoire que la société Mazza avait été contractuellement chargée, par la Compagnie nationale du Rhône, de réaliser pour empêcher les eaux de pénétrer dans le canal de dérivation en cours d'achèvement et qui ne disposait donc pas encore d'exutoire alors qu'il n'était pas prouvé que l'épi en aval, en raison de sa distance, ait pu avoir une incidence sur la hauteur des eaux au point de submersion de la digue, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en relevant que, selon l'article B-3-6 du cahier des prescriptions techniques générales applicables, l'entrepreneur était responsable des conséquences dommageables pour les tiers provenant de la conduite du chantier sauf, selon l'article 4-17-1 du cahier des clauses administratives générales si celles-ci résultaient de stipulations du marché ou prescriptions d'ordre de service dont la société Mazza, qui n'avait pas rempli son obligation de concevoir un ouvrage résistant aux crues, n'établissait pas l'existence en la cause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Mazza et la compagnie L'Auxiliaire à payer, ensemble, la somme de huit mille francs à la Compagnie nationale du Rhône et à la compagnie Winterthur en application de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire et de la société Mazza ;

Condamne la compagnie L'Auxiliaire et la société Mazza, envers la compagnie Winterthur et la Compagnie nationale du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-21820
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 25 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1993, pourvoi n°91-21820


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21820
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