AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Mas du Canadel, dont le siège social est 15, square de l'avenue Foch, Paris (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
18/ de M. Edgar X...,
28/ de Mme Hyman Y... née Z...,
demeurant tous deux 444 East, 82 nd street, New-York 10028 (Etats-Unis),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la SCI Les Mas du Canadel, de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'elle devait se placer au jour de sa décision pour fixer le préjudice, subi par les époux X... et dont elle a souverainement apprécié le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Mas du Canadel à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière Les Mas du Canadel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;