AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société civile immobilière du ..., dont le siège social est à Paris (8ème), ..., agissant en la personne de son administrateur unique en exercice, M. Jean-Marc Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
28) M. Jean-Marc Y..., ès qualités d'administrateur unique de la SCI du ..., demeurant à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit :
18) de la Société foncière royale Pierre, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
28) de Z... Francine Roland A..., veuve B..., demeurant à NeuillysurSeine (HautsdeSeine), ...,
38) de Mme X... Camara, demeurant à Paris (16ème), ..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire des parts de Mme B...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SCI du ... (8ème) et de M. Y... ès qualités, de Me Roger, avocat de la Société foncière royale Pierre, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... Camara, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, procédant à une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi, contre la Société foncière royale Pierre, la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'interjeter appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI du ... à payer à Mme X... Camara, en sa qualité d'administrateur provisoire des parts sociales appartenant à Mme B..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.