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22/06/1993 | FRANCE | N°91-20020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-20020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société moderne de nettoyage, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de la Société européenne des produits réfractaires, société anonyme dont le siège social est à Le Pontet (Vaucluse), usine du Pontet,

défenderesse à la cassation ;

la Soci

été européenne des produits réfractaires, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi inci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société moderne de nettoyage, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de la Société européenne des produits réfractaires, société anonyme dont le siège social est à Le Pontet (Vaucluse), usine du Pontet,

défenderesse à la cassation ;

la Société européenne des produits réfractaires, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société moderne de nettoyage, de Me Pradon, avocat de la Société européenne des produits réfractaires, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la Société européenne des produits réfractaires que sur le pourvoi principal formé par la Société moderne de nettoyage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 1991), que la Société européenne des produits réfractaires (SEPR) a confié le nettoyage de ses locaux à la Société moderne de nettoyage (SMN) ; que ce contrat, qui prenait effet le 1er juillet 1985, était renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation formulée par lettre recommandée trois mois avant la date limite ; que la SEPR a mis fin au contrat à compter du 1er juillet 1988 ; que la SMN, qui a contesté la régularité de cette résiliation, a assigné son cocontractant en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SMN fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée déterminée sans respect du délai de préavis, le contrat se renouvelle pour une nouvelle période et le créancier doit être indemnisé de la privation de bénéfices qu'il subit du fait du refus du débiteur de poursuivre l'exécution du contrat ; qu'en refusant à la SMN l'indemnisation d'un tel chef de préjudice, tout en admettant que la dénonciation du contrat avait été tardive, et sa résiliation abusive, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir

d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient souverainement que la SMN ne rapporte la preuve ni de la réalité de ses différents chefs de préjudice, ni du lien de causalité entre ces préjudices prétendus et la résiliation irrégulière du contrat par la SEPR ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SEPR demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a décidé que la résiliation du contrat qu'il avait formulée par lettre recommandée du 31 mars 1988 était tardive, pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par la SMN ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi que celui-ci a provoqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de la SMN et dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident de la SEPR ;

Rejette la demande présentée par la SEPR sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-20020

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 22/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-20020
Numéro NOR : JURITEXT000007618162 ?
Numéro d'affaire : 91-20020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-22;91.20020 ?
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