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22/06/1993 | FRANCE | N°91-19641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1993, 91-19641


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Consortium Paris-New York, société anonyme, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Cabinet Pierrat, Lavigne et compagnie, dont le

siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

28/ de la SCI Paris Méric, dont le siège e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Consortium Paris-New York, société anonyme, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Cabinet Pierrat, Lavigne et compagnie, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

28/ de la SCI Paris Méric, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Capron, avocat de la société Consortium Paris-New York, de Me Henry, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Consortium Paris-New York avait volontairement démoli un hangar ce qui avait dégradé et mis à nu une partie d'un mur pignon, lequel devait depuis être ravalé et protégé contre les pénétrations d'eau, circonstances caractérisant la faute commise par la société Consortium Paris-New York, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Consortium Paris-New York, envers le syndicat des copropriétaires du ... et la SCI Paris

Méric, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19641
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Construction - Démolition volontaire d'un hangar par son propriétaire - Mise à nu du mur voisin - Nécessité d'une protection contre les pénétrations d'eau - Faute du propriétaire du hangar.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1993, pourvoi n°91-19641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19641
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