AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ La société Sinvim et compagnie, société en nom collectif dont le siège social est ... (16e),
28/ La société civile immobilière (SCI) Clamart Boissière, dont le siège social est ... (16e),
38/ La société civile immobilière (SCI) APEC constructions, dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
18/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Clamart-Village, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Villa, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
28/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... (16e),
38/ de M. Pierre X..., demeurant ... (3e),
48/ de la société Synteco, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (16e),
58/ de la CG2 A, compagnie générale d'applications ascenseurs, dont le siège social est ... (15e),
défendeurs à la cassation ;
La société Sinvim et compagnie, demanderesse au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sinvim et compagnie, de la SCI Clamart Boissière et de la SCI APEC constructions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Clamart-Village, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Synteco, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Clamart Boissière et à la SCI APEC construction de leur désistement de pourvoi ;
Donne acte à la société Sinvim et compagnie de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie générale d'applications ascenseurs ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la société Sinvim et compagnie avait pris l'initiative de substituer aux caractéristiques, prévues dans les descriptifs d'origine, annexés aux actes de vente, des commandes des ascenseurs, un programme ne comportant pas de manoeuvre de ramassage à la descente, que cette modification avait été effectuée
pour des raisons d'économie, que la société Sinvim et compagnie, qui connaissait les engagements pris par les venderesses envers les acquéreurs, avait commis une faute à l'égard de ces derniers et que la société Sinvim et compagnie avait, en connaissance de cause, imposé à M. X... et à la société Synteco la décision de modifier les caractéristiques des ascenseurs, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs d'ordre général, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.