La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1993 | FRANCE | N°91-18011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-18011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Plaine, dont le siège social est à Gratentour, Fenouillet (Haute-Garonne), avenue de Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la Société trébéenne des industries du bois (STIB), dont le siège social est à Trébes (Aude), route de Narbonne,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Plaine, dont le siège social est à Gratentour, Fenouillet (Haute-Garonne), avenue de Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la Société trébéenne des industries du bois (STIB), dont le siège social est à Trébes (Aude), route de Narbonne,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vincent, avocat de la SCI La Plaine, de Me Choucroy, avocat de la société STIB, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1991), que la SCI La Plaine a confié, le 3 juin 1986, à la Société trébéenne des industries du bois (STIB), le soin d'effectuer des travaux, lesquels ont été réalisés ; que la STIB a vendu son fonds de commerce à la société STIBA (STIBA), tout en restant immatriculée, mais sans activité ; que la STIB a assigné la SCI La Plaine en paiement d'un solde de facture ; que celle-ci a été condamnée à payer une provision et une expertise a été ordonnée ; que l'expert, en déposant son rapport, a annexé un protocole d'accord aux termes duquel il serait mis fin au litige moyennant le règlement d'un solde de 140 000 francs par la SCI La Plaine au profit de la STIB avant le 31 août 1988 ; que le chèque émis en exécution de la transaction a été établi au nom de la STIBA ; que la STIB a déposé des conclusions, soutenant à titre principal l'inopposabilité à son égard de la transaction et subsidiairement que le règlement effectué par un chèque tiré au profit de la STIBA, remis entre les mains de M. X..., président-directeur général de cette société, n'était pas libératoire à son égard ;

Attendu que la SCI La Plaine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la STIB la somme de 140 000 francs au principal et celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SCI La Plaine faisait valoir et établissait que l'ensemble des fonds et des actifs de la société STIB avaient été cédés à la STIBA ; que, par suite, la cour d'appel en énonçant qu'il n'est pas soutenu que la créance a été cédée à la STIBA, a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; a violé l'article 1239 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'état des conclusions susvisées, il

appartenait à la STIB d'établir que la cession invoquée n'aurait pas inclus la créance litigieuse ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt a expressément constaté la qualité de mandataire de la STIB de M. X..., relevant notamment que la SCI La Plaine "a pu légitimement croire dans les pouvoirs du mandataire d'engager son mandant et notamment de transiger, étant ajouté au surplus que M. X... a signé, au nom de la STIB, le protocole d'accord valant transaction" ; qu'il est constant que c'est à la demande du même X..., mandataire de la STIB et également président-directeur général de la STIBA, que le règlement de la transaction a été établi à l'ordre de la STIBA ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil, ensemble l'article 1239 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la STIB était seule habilitée à recevoir le règlement de 140 000 francs en sa qualité de maître au procès et en exécution de la transaction ; que, de ce chef litigieux, l'arrêt se trouve justifié;

Attendu, en second lieu, que, dès lors, que le protocole transactionnel précisait que le règlement devait être effectué à l'aide d'un chèque établi à l'ordre de la STIB, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le paiement effectué par un chèque établi à l'ordre de la STIBA n'était pas libératoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut êre accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCI La Plaine, envers la STIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18011
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-18011


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award