La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1993 | FRANCE | N°91-15677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-15677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Essonne),

28/ La société Bail équipement, dont le siège est ... (1er),

38/ Mlle Ghislaine Z..., demeurant ... (11e),

48/ La Société nancéienne de crédit industriel Va

rin-Bernier, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

58/ La Compagnie française fiduciaire et fisc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Essonne),

28/ La société Bail équipement, dont le siège est ... (1er),

38/ Mlle Ghislaine Z..., demeurant ... (11e),

48/ La Société nancéienne de crédit industriel Varin-Bernier, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

58/ La Compagnie française fiduciaire et fiscale, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., la Société nancéienne de crédit industriel Varin-Bernier et la Compagnie française fiduciaire et fiscale ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 février 1991), que la société à responsabilité limitée Aviagri a conclu avec la société Bail équipement deux contrats de crédit-bail n8 001 et 003 portant, chacun, sur un hélicoptère ; que les deux cogérants de la société Aviagri, MM. X... et Y..., se sont constitués cautions solidaires de l'exécution de ces contrats ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Aviagri le 19 décembre 1985, la société Bail équipement a assigné les cautions pour avoir paiement de ses créances résiduelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges l'ayant condamné avec M. X..., en qualité de cautions solidaires de la société Aviagri, débiteur défaillant, à payer à la société Bail équipement la somme de 80 173 francs au titre du contrat de crédit-bail n8 001 résilié, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ses

écritures devant la cour d'appel que la société Bail équipement avait reconnu avoir été totalement désintéressée au titre de ce contrat, par le nouveau locataire-gérant, la société Nouvelle Aviagri, fait qui avait été souligné par M. Y... dans

ses propres conclusions ; qu'en octroyant cependant une somme de 80 173 francs au titre de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, dès lors que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué sur une chose non demandée, il lui appartient de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Bail équipement la somme de 1 412 332 francs sur le fondement du contrat n8 003 résilié, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant en l'espèce que cet hélicoptère n'avait pratiquement jamais été utilisé par la société Aviagri durant la location ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la société Bail équipement pour avoir financé un appareil qui n'a pu être revendu, sans avoir été utilisé, qu'au quart de sa valeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne constate pas que l'hélicoptère faisant l'objet du contrat n8 003 n'a pas été utilisé pendant la durée de la location ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours en garantie des condamnations prononcées à son encontre, dirigé contre M. X..., alors, selon le pourvoi, que M. Y... avait fait valoir, dans ses conclusions laissées sans réponse, que l'examen comptable de la société Aviagri révélait les graves erreurs de gestion

de M. X... qui ont fait passer le solde débiteur de la société Aviagri de 73 000 francs à la fin de décembre 1984 à 504 000 francs en mai 1985 ; que cet examen a montré qu'en revanche, à partir du mois de juillet 1985, date à laquelle M. Y... a repris la gestion de cette société, le solde débiteur s'était nettement redressé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui faisaient ressortir que les difficultés de la société Aviagri étaient dues à la gestion déplorable de M. X..., qui était ainsi responsable de la cessation des paiements de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions invoquant la responsabilité de M. X... et qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, dès lors qu'elle relevait que MM. X... et Y... avaient tous deux exercé en droit et en fait la gérance de la société Aviagri ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt

treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15677
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 05 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-15677


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award