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22/06/1993 | FRANCE | N°90-21308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 90-21308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Hemmer, demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude A..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Clermont (Oise), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Hemmer, demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude A..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Clermont (Oise), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme D..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., M. Lassalle, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 26 septembre 1990) que M. B..., chargé de l'administration judiciaire provisoire de la société Distribution d'accessoires, de carburants et d'engins motorisés (DIACEM) a demandé à M. Hemmer, commissaire aux comptes de cette société, de vérifier les écritures comptables de l'année 1983 ; qu'en dépit de ses réclamations, M. Hemmer, qui a exécuté sa mission, n'a pas reçu le réglement des honoraires qui lui étaient dus ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la DIACEM ; qu'ayant déclaré sa créance, M. Hemmer a demandé que l'administrateur judiciaire provisoire soit condamné personnellement à lui payer le montant de sa facture à titre de dommagesintérêts ;

Attendu que M. Hemmer fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré mal fondé en sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en déduisant de la qualité d'expert comptable et de commissaire aux comptes du demandeur, la connaissance que ce dernier pouvait avoir de la situation de la société DIACEM mise en redressement judiciaire en 1986 pour le priver du droit de réclamer des dommagesintérêts à l'administrateur judiciaire provisoire qui lui avait donné l'assurance d'être payé de ses diligences, sans rechercher si M. Hemmer, missionné en 1985 d'avoir à contrôler uniquement la comptabilité de l'exercice 1983, connaissait réellement, à la date de sa mission, la situation compromise de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en donnant son accord au programme des travaux que M. Hemmer se proposait d'effectuer dans le cadre de sa mission de vérification de la comptabilité de la société DIACEM et en approuvant le budget afférent à cette mission, sans s'assurer personnellement que le créancier de ces travaux pourrait être payé, l'administrateur judiciaire provisoire aurait commis une faute de

nature à engager sa responsabilité délictuelle ; que par suite la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil en déboutant le créancier de sa demande en paiement de dommagesintérêts formée contre l'administrateur judiciaire provisoire, personnellement ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté qu'il ne pouvait être reproché à l'administrateur judiciaire provisoire d'avoir laissé le commissaire aux comptes exécuter sa mission dès lors que l'échange de lettres intervenu entre eux ne constituait pas un engagement du premier à garantir l'exécution des obligations de la société à l'égard du second ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité personnelle de l'administrateur n'était pas engagée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hemmer, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21308
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 26 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°90-21308


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21308
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