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22/06/1993 | FRANCE | N°89-41292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-41292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

18/ de M. Z..., agissant en qualité de représentants de créanciers de la société Lamont, demeurant résidence Rivière, 34, rue de Macau, Bordeaux (Gironde),

28/ de M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lamont, demeurant ...,

38/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest,

dont le siège social est avenue Jallère, Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

18/ de M. Z..., agissant en qualité de représentants de créanciers de la société Lamont, demeurant résidence Rivière, 34, rue de Macau, Bordeaux (Gironde),

28/ de M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lamont, demeurant ...,

38/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est avenue Jallère, Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, et de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1988), que M. Y... a été engagé en mars 1970 par la société Lamont, en qualité de VRP multicartes, pour la vente de survêtements de sports fabriqués par cette société dans son usine d'Avenan ; que cette usine a été détruite par un incendie le 29 juillet 1982 et qu'il en est résulté, d'une part, des difficultés de trésorerie pour la société, d'autre part, l'impossibilité pour celle-ci de poursuivre la commercialisation de la collection 1982, son seul souci étant de livrer les commandes passées avant le sinistre ; que, par lettre du 2 mai 1983, le représentant a pris acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de la société en raison du règlement tardif des commissions du 2ème trimestre 1982 et du refus de la société de lui permettre de continuer son activité du mois de juillet 1982 au mois de mai 1983 ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en règlement d'indemnités de préavis, de clientèle, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour agissements dolosifs de l'employeur, alors, selon les moyens, en

premier lieu, que, d'une part, l'employeur qui n'exécute pas ses obligations et notamment ne règle pas les commissions dues à son représentant est responsable de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel constate que l'employeur n'avait réglé les commissions qu'avec retard ; qu'elle ne dénie pas que les commissions du deuxième trimestre 1982 n'avaient été réglées qu'en septembre et décembre 1982 à la suite de deux décisions de justice, le représentant ayant été obligé, par deux fois, de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le règlement de ses commissions restées impayées, ainsi qu'il était exposé dans les conclusions d'appel de M. Y... ; que le premier grief du représentant était donc pleinement fondé et que la cour d'appel a violé les articles L. 751-12, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel constate que la société employeur avait elle-même reconnu que le représentant avait été par son fait dans l'impossibilité de travailler pendant plusieurs mois, faute de collection à présenter à la clientèle ; qu'il en résulte que le grief fait sur ce point à l'employeur était pleinement fondé et que la rupture du contrat était imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a donc, là encore, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une seule des usines de la société avait été détruite par un incendie ; que la société avait elle-même indiqué, le 3 août 1982, que les livraisons pourraient reprendre le 1er décembre 1982 et qu'une nouvelle collection serait remise début septembre ; que la société qui ne pouvait se prévaloir d'aucun cas de force majeure n'avait pas tenu ses promesses et qu'il avait été le seul représentant à être privé des moyens indispensables à l'exercice de sa profession ; que lorsque collection et tarifs lui avaient enfin été livrés en avril 1983, la clientèle non visitée pendant 10 mois s'était retournée vers la concurrence ; que ces conclusions ont été laissées sans aucune réponse par la cour d'appel qui a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, que l'employeur avait rompu le contrat de travail, en cessant, sans observer aucun délai-congé, de remplir ses obligations contractuelles et en mettant son représentant dans l'impossibilité de poursuivre son travail ; qu'il était redevable d'une indemnité de préavis ; que le représentant n'a pu que prendre acte de la rupture du contrat ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la décision du

salarié n'était pas fondée sur des manquements de la société à ses obligations et que l'employeur n'avait pas manifesté l'intention de rompre le contrat de travail ; qu'elle a pu décider, en conséquence, que ladite rupture n'était pas le fait de la société, et a ainsi justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le représentant n'était pas fondé à réclamer une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le représentant a droit à une indemnité de clientèle lorsqu'il a créé ou apporté une clientèle ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était au service de la société depuis mars 1970 ; qu'il était à l'origine de l'ensemble de la clientèle sur laquelle il était commissionné ; que la société n'apportait pas la preuve de l'antériorité de la clientèle ; que l'expert l'admettait dans son rapport ; que ses conclusions ont été laissées sans aucune réponse par la cour d'appel qui s'est contentée de faire état d'une diminution sensible du chiffre d'affaires réalisé depuis 1980 ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que l'expert déclarait en effet dans son rapport "en ce qui concerne la notion de création de clientèle, nous pensions pouvoir indiquer que M. Y... a bien apporté à la société Lamont les clients suivants :

MGI, ATSCAF, ASPTT, Coop. des PTT, Banque de France" ; que la cour d'appel dénature donc le rapport d'expertise lorsqu'elle refuse de reconnaître que M. Y... avait bien apporté une clientèle à son employeur ; que la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la résiliation du contrat de travail n'étant pas le fait de l'employeur, le représentant ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 3e moyen) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Indemnité de clientèle - Résiliation du contrat ne provenant pas de l'employeur.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 jui. 1993, pourvoi n°89-41292

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-41292
Numéro NOR : JURITEXT000007187945 ?
Numéro d'affaire : 89-41292
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-22;89.41292 ?
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