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21/06/1993 | FRANCE | N°92-83978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1993, 92-83978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-LAUV LIP Song, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 juin 1992, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écri

tures, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-LAUV LIP Song, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 juin 1992, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, des articles L. 232, L. 236 et L. 272 du Livre des procédure fiscales, 6-3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 550 et suivants et 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu solidairement tenu avec la SARL Avril Confection au paiement des impôts fraudés, dont cette société est le redevable légal et des pénalités fiscales y afférentes et a ordonné la contrainte par corps ;

"aux motifs qu'aucune disposition légale n'impose aux parties au procès pénal de déposer des conclusions écrites ni corrélativement de communiquer lesdites conclusions aux autres parties ;

"qu'en l'espèce, il résulte sans ambiguïté des notes d'audience que l'administration des Impôts est intervenue à l'audience du tribunal pour se constituer partie civile et solliciter l'application de la solidarité ;

"que la violation des droits de la défense peut d'autant moins être invoquée qu'au nombre des pièces constituant le dossier d'information auquel le conseil du prévenu avait accès, figure la plainte de l'administration dans laquelle cette dernière indiquait sa volonté de se constituer partie civile à l'audience et de demander l'application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts relatives à la solidarité et de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales relatives à la contrainte par corps ;

"alors que, d'une part, aux termes des articles 1745 du Code général des impôts et L. 272 du Livre des procédures fiscales, la sanction complémentaire de la solidarité et la contrainte par corps prévue par ces textes ne sont nullement obligatoires mais facultatives pour le juge auquel elles doivent avoir été demandées par l'administration fiscale ; qu'il en résulte que, conformément au principe destiné à garantir les droits de la défense, qui sont consacrés par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale et 6-3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les prévenus doivent être avertis par la citation qui leur est délivrée de l'intention de l'Administration de réclamer leur condamnation à la peine complémentaire et facultative de la solidarité et la contrainte par corps, afin qu'ils puissent préparer leur défense en temps utile ; que, dès lors, en l'espèce où l'administration fiscale qui n'avait pas déposé de conclusions en première instance ne s'est constituée partie civile qu'à l'audience du tribunal, les juges du fond ont violé les droits de la défense en prononçant la peine complémentaire de la solidarité et la contrainte par corps sous prétexte que l'administration des Impôts avait demandé cette sanction complémentaire oralement à l'audience du tribunal et qu'elle avait indiqué ses intentions dans sa plainte ;

"alors, d'autre part, que l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que le jugement ou l'arrêt qui prononce la contrainte par corps en fixe la durée ; qu'en l'espèce où les juges du fond n'ont, en première instance et en appel, aucunement fixé la durée de la contrainte par corps, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du texte précité" ;

Sur la première branche du moyen ;

Attendu que pour confirmer, à la requête de l'administration des Impôts, partie civile, et conformément aux dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts, le jugement de première instance prononçant la solidarité du prévenu avec la SARL Avril Confection, redevable légal, pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, la cour d'appel constate qu'elle ne statue pas sur une demande nouvelle mais qu'il résulte du jugement et des notes d'audience que l'administration des Impôts est intervenue aux débats du tribunal pour se constituer partie civile, et qu'elle a sollicité l'application des règles de la solidarité, en même temps que celles de la contrainte par corps, comme elle l'annonçait dans sa plainte initiale ;

Attendu, en cet état, qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Sur la seconde branche du moyen ;

Attendu qu'en décidant qu'il pourra être recouru, s'il y a lieu, dans les conditions fixées aux articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, à l'exercice de la contrainte par corps, pour le recouvrement de l'amende, des frais de justice et des sommes dues au Trésor en application de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui n'avait pas à fixer la durée de cette mesure d'exécution résultant de plein droit des dispositions légales, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

H REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83978
Date de la décision : 21/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions fiscales - Conditions - Constitution de partie civile à l'audience.


Références :

CGI 1745

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1993, pourvoi n°92-83978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83978
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