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21/06/1993 | FRANCE | N°92-83410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1993, 92-83410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, e

n date du 4 novembre 1991, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Fl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1991, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Florence Y..., épouse Z..., pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé sa relaxe partielle ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 50 sexiès B et 50 sexiès G de l'annexe IV audit Code, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe de Florence Liotard-Schneider des fins de la poursuite fiscale pour infraction à la réglementation de la billeterie ;

"aux motifs que la prévenue n'assurant les fonctions de présidente de l'association Marimba Production que depuis le 22 juillet 1987 et la location des places de spectacle ayant été arrêtée le 21 juillet, "la responsabilité de cette billeterie irrégulière ne peut incomber à la prévenue, étrangère à l'opération dans la mesure où son prédécesseur a nécessairement couvert de son autorité la vente des billets" ;

"alors que l'infraction résultant de l'utilisation de billets irréguliers et du défaut de représentation de billets manquants, constituée au jour du spectacle, soit le 30 juillet 1987, ne pouvait qu'avoir été commise sous la responsabilité de Florence Liotard-Schneider, présidente de l'association au moment des faits" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé, sans insuffisance ni erreur de droit, les motifs dont elle a déduit que les infractions à la législation sur les contributions indirectes, qualifiées d'utilisation de billets irréguliers et de défaut de représentation de billets manquants, n'étaient pas caractérisées à l'encontre de Florence Y..., épouse Z..., et ainsi justifié la relaxe partielle de celle-ci et le débouté de l'administration des Impôts d'une partie de sa demande ;

Que le moyen, qui ne remet en question que l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83410
Date de la décision : 21/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, 04 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1993, pourvoi n°92-83410


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83410
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