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17/06/1993 | FRANCE | N°91-11977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1993, 91-11977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est sis ... (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. F..., demeurant à SainteClotilde (Réunion), ... à Vent, Le Moufia,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Hanne,

conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., C..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., B..., M. Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est sis ... (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. F..., demeurant à SainteClotilde (Réunion), ... à Vent, Le Moufia,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., C..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M.rondin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a fixé forfaitairement les cotisations dues par M. Yves Z... au titre des rémunérations versées en 1984 et en 1985 à des salariés employés à la construction d'une maison d'habitation ; que la caisse fait grief à l'arrêt (Saint Denis de la Réunion 27 novembre 1990) d'avoir décidé que le montant des rémunérations servant de base au calcul des cotisations litigieuses était égal à 18/858 le montant total des travaux tel que fixé par le devis versé au débat, et que de cette somme devaient être déduits les salaires des 3 frères Grosset ayant exécuté les charpentes ainsi que ceux du frère de M. Z... ayant effectué les travaux d'électricité, alors que, selon le moyen, d'une part, en fixant arbitrairement à 18/858 du montant des travaux l'assiette de la taxation forfaitaire sans préciser en quoi le rapport 30/858 appliqué par la caisse et résultant d'une pratique entérinée par le syndicat général des industries de travaux publics était excessif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déduisant de cette assiette les salaires des trois frères Grosset et ceux du frère de M. Z..., sans constater que ce dernier avait apporté la preuve qu'ils avaient travaillé gratuitement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en tenant compte de la participation importante de M. Z... lui-même, déjà prise en considération par la caisse, et de sa famille pour réduire à 18/858 du montant des travaux la masse salariale, tout en déduisant de cette masse les salaires des 3 frères Grosset et du frère de M. Z..., la cour d'appel a pris deux fois en compte le travail de la famille, privant de tout effet la taxation forfaitaire en violation de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, si la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire incombe à l'employeur dont la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, c'est par une appréciation de la valeur probante des documents produits par M.rondin que la cour d'appel a estimé que ce dernier démontrait que les travaux effectués par luimême et ceux exécutés bénévolement par ses parents et par ses amis justifiaient que l'assiette des cotisations soit ramenée de 30 à 18/858 du montant global des travaux ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une double déduction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, envers M.rondin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-11977
Date de la décision : 17/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SaintDenis de la Réunion (chambre sociale), 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1993, pourvoi n°91-11977


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11977
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