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16/06/1993 | FRANCE | N°92-43420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-43420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Massada, dont le siège est ..., le Liguré à Fréjus (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Blois (commerce), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaien

t présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Massada, dont le siège est ..., le Liguré à Fréjus (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Blois (commerce), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

! Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Massada, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Blois (commerce), 09 avril 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 jui. 1993, pourvoi n°92-43420

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-43420
Numéro NOR : JURITEXT000007190699 ?
Numéro d'affaire : 92-43420
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-16;92.43420 ?
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